Article 16
Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération instituée par le décret du 30 décembre 1987 précité, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 mentionnée à l'article 1er, conformément au tableau suivant : SITUATION dans le grade en échelle 5 SITUATION dans le grade en échelle C2 ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Sans ancienneté 3e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise