Article 17
Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 6 de rémunération instituée par le décret du 30 décembre 1987 précité, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C3 mentionnée à l'article 1er, conformément au tableau suivant : SITUATION dans le grade en échelle 6 SITUATION dans le grade en échelle C3 ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon 9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 5e échelon : - à partir d'un an six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois - avant un an six mois 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Sans ancienneté 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise