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Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 Article 7

Article 7

Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6 bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette bonification d'ancienneté est : - de 1 an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées au même article L. 325-7 inférieure à 9 ans ; - de 2 ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans. Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées au même article L. 325-7 ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Classement dans les cadres d'emplois et emplois de catégorie C

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