Article 15
Les fonctionnaires, relevant à la date du 1er janvier 2017, du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régis par le décret du 28 août 1992 susvisé et du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux régis par le décret du 27 mars 2013 susvisé, ou détachés dans ces cadres d'emplois, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessous : Ancienne situation dans le grade d'avancement Nouvelle situation dans le grade d'avancement Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Ancienne situation dans le premier grade Nouvelle situation dans le premier grade Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté