Article 17
Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière, conformément au tableau suivant : SITUATION dans le grade en échelle 5 SITUATION dans le grade en échelle C2 ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Sans ancienneté 3e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise