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Décret n°2016-636 du 19 mai 2016 Article 4-4

Article 4-4

L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont l'un est extérieur à l'établissement ou aux établissements dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du recrutement. Cette commission peut se réunir en sous-commissions. Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats et convoque pour entretien ceux dont elle a retenu la candidature. Cet entretien est public. A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au recrutement

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