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Arrêté du 19 avril 2016 Article 2

Article 2

1° Le brevet de second mécanicien 8 000 kW et le brevet de chef mécanicien 8 000 kW sont des titres monovalents qui permettent d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. 2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le diplôme de chef mécanicien 8 000 kW, ou tout diplôme, ensemble des attestations ou brevet reconnu dans le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW, doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW ou du brevet de chef mécanicien 8 000 kW. Le diplôme de chef mécanicien 8 000 kW ne constitue pas un titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer des prérogatives associées au brevet de second mécanicien 8 000 kW ou au brevet de chef mécanicien 8 000 kW. Le diplôme de chef mécanicien 8 000 kW est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 qui témoigne de l'acquisition des modules constituant le cursus de formation professionnelle de chef mécanicien 8 000 kW pour l'obtention de ce diplôme ou de la réussite à un cursus de formation initiale d'officier mécanicien. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité des certificats d'aptitude ou attestations nécessaires à sa délivrance. 3° Les demandes de diplôme de chef mécanicien 8 000 kW, de brevet de second mécanicien 8 000 kW et de brevet de chef mécanicien 8 000 kW sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

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