Article 18-2
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la durée maximale annuelle des arrêts, dérèglements ou défaillances techniques des installations de co-incinération de CSR, de traitement des effluents aqueux et atmosphériques pendant lesquels les concentrations dans les rejets peuvent dépasser les valeurs limites fixées. Sans préjudice des dispositions de l'article 9 d, lorsque les mesures en continu prévues à l'article 28 montrent qu'une valeur limite de rejet à l'atmosphère est dépassée : - cette durée ne peut excéder quatre heures sans interruption ; - la durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à soixante heures. En outre, - la teneur en poussières des rejets atmosphériques ne dépasse en aucun cas 150 mg/m³, exprimée en moyenne sur une demi-heure ; - les valeurs limites d'émission fixées pour le monoxyde de carbone et pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, ne sont pas dépassées ; - les conditions relatives au niveau de combustion à atteindre sont respectées.