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Arrêté du 25 mai 2016 Article 5

Article 5

Un établissement public d'enseignement supérieur peut être accrédité à délivrer le doctorat dans le cadre d'une école doctorale reconnue par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche s'il dispose de capacités de recherche et d'un potentiel d'encadrement doctoral, s'il participe de façon significative à l'animation scientifique et pédagogique d'une école doctorale ou s'il contribue à y développer une spécialité scientifique spécifique. L'arrêté d'accréditation d'un établissement public d'enseignement supérieur emporte habilitation de ce dernier à délivrer le diplôme de doctorat dans les spécialités concernées, seul ou conjointement. Ce même arrêté mentionne, après évaluation périodique de la formation doctorale relevant du périmètre de chaque école doctorale, réalisée ou validée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, la liste des écoles doctorales autorisées à accueillir des doctorants en vue de leur formation doctorale, ainsi que le ou les champs disciplinaires concernés. La définition des spécialités de doctorat relève de la compétence de chaque établissement. Des établissements d'enseignement supérieur, des organismes publics de formation ou de recherche et des fondations de recherche peuvent participer à une école doctorale en accueillant des doctorants de cette école au sein d'unités de recherche évaluées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou par d'autres instances dont il valide les procédures. Cette participation est soumise à l'approbation de la commission de la recherche du conseil académique de l'établissement de rattachement de l'école doctorale ou de l'instance en tenant lieu, après avis du conseil de l'école doctorale et sur proposition de son directeur. La demande d'accréditation comprend, le cas échéant, les modalités de coopération entre l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche publics concourant à l'école doctorale, telles que définies par une ou plusieurs conventions, ainsi que la liste des unités de recherche relevant de cette école doctorale. Afin de garantir la connaissance la plus large possible de l'offre de formation doctorale, un annuaire national des écoles doctorales est mis à jour annuellement par le ministre chargé de de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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