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Arrêté du 28 avril 2016 Article 2

Article 2

Le chargeur vérifie la masse brute de chacun des conteneurs empotés en France et destinés à être chargés sur un navire faisant escale dans un port maritime, sauf ceux transportés sur un châssis ou une remorque d'un véhicule qui embarque et débarque d'un navire roulier effectuant des voyages internationaux courts. Le chargeur s'assure que la masse brute vérifiée de chacun des conteneurs est déclarée dans le document d'expédition précédée de la mention masse brute vérifiée ; cette mention peut être indiquée en anglais. Le document d'expédition est signé par le chargeur ou une personne dûment autorisée par le chargeur, et est soumis au capitaine ou à son représentant dans le délai nécessaire au capitaine ou à son représentant pour l'établissement du plan de chargement et de saisissage. Le chargeur ou une personne dûment autorisée par le chargeur remet le document d'expédition au capitaine ou à son représentant, au plus tard, avant la date fixée par ce dernier. Le capitaine ou son représentant communique dès réception au représentant du terminal portuaire la masse brute vérifiée de chacun des conteneurs figurant dans le document d'expédition et les accords express visés ci-dessus. Le document d'expédition peut être communiqué par voie électronique ou tout autre système assurant une traçabilité ; la signature du chargeur ou de la personne dûment autorisée par le chargeur, figurant dans le document électronique, peut être électronique ou être remplacée par son nom, en majuscules.

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