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Arrêté du 1er juin 2016 Article 7

Article 7

Dans un délai de trente jours à compter de la réception du dernier rapport mentionné à l'article R. 221-32, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un établissement mentionné au 1°, 2° ou 3° du II de l'article R. 221-30 informe le directeur d'école ou le chef d'établissement, respectivement en tant que président du conseil d'école ou du conseil d'administration et de la commission hygiène et sécurité, des résultats de l'évaluation des moyens d'aération, du bilan de l'autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur et du plan d'actions et, pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, des résultats des mesures de polluants réalisées à l'intérieur de l'établissement. Le directeur d'école ou le chef d'établissement en avise les membres du conseil d'école ou du conseil d'administration et de la commission hygiène et sécurité à l'occasion de la prochaine réunion qui suit la réception des résultats.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Modalités de diffusion des résultats relatifs à la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public

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