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Arrêté du 27 mai 2016 Article 4

Article 4

Dépôt des demandes. 1. Toute demande d'AEP ou d'ANP est déposée et dûment complétée par l'armateur pour chacun de ses navires préalablement à son entrée en activité sur la pêcherie nécessitant la détention de l'AEP ou de l'ANP, ou dans la perspective de son entrée en activité, auprès de l'autorité de délivrance mentionnée à l'article 3. 2. Dans les cas de demandes de renouvellement, le cas échéant par des navires éligibles eu égard aux critères d'éligibilité fixés pour chaque AEP ou ANP au sein des annexes I à XI du présent arrêté, chaque demande est déposée au plus tôt 1 an avant l'entrée en activité prévue du navire sur la pêcherie considérée, et au plus tard 2 mois avant le début de l'activité prévue du navire sur la pêcherie considérée. Par dérogation au paragraphe précédent, le délai de 2 mois susmentionné ne s'applique pas aux demandeurs pour lesquels la demande a été télédéclarée dans l'application Sisaap (système d'information et de suivi des autorisations administratives de pêche), par une organisation de producteurs pour les navires adhérant à une organisation de producteurs, ou par un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs. 3. Dans les cas de demandes d'armateurs nouveaux entrants pour un navire nouvel entrant sur le régime concerné sollicitant la réserve nationale ou la réserve des navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs associée à l'AEP ou à l'ANP concernée, toute demande est déposée avant la date du 30 novembre précédant l'année de gestion pour laquelle la demande est déposée. 4. Par dérogation au point 3 du présent article et en dehors des changements d'armateur intervenus sur des navires bénéficiaires d'un transfert provisoire, la date limite de dépôt des demandes mentionnée au point 3 ne s'applique pas dans les cas suivants : - demandes d'armateurs nouveaux entrants qui sollicitent la délivrance de l'autorisation de pêche pour un navire qui était éligible sur le régime considéré avec son ancien armateur ; - demandes déposées afin d'utiliser un quota ou un sous-quota de captures ou d'effort de pêche sous-consommé ; - demandes de réservation d'autorisations de pêche déposées dans le cadre de projets de réservations de capacités associées à des demandes de permis de mise en exploitation. 5. La demande d'un armateur adhérant à une organisation de producteurs est visée par l'organisation de producteurs concernée. 6. La demande d'un armateur pour son navire n'adhérant pas à une organisation de producteurs est visée par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dans le champ de compétence géographique duquel se situe le port d'immatriculation du navire concerné. 7. Toute demande déposée hors délai ou incomplète est irrecevable. L'autorité de délivrance visée à l'article 3 notifie une décision de refus de l'AEP ou de l'ANP. 8. La demande d'AEP ou d'ANP a valeur de notification par le producteur du ou des engins de pêche qu'il prévoit d'utiliser, notamment dans les cas où la réglementation relative au régime de pêche considéré prévoit des mesures de limitation de l'activité par engins.

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