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Décret n°2016-793 du 14 juin 2016 Article 4

Article 4

Après une période d'entreposage, les conteneurs de déchets radioactifs sont transférés dans une autre installation pour un conditionnement adapté soit à un stockage de surface, soit à un stockage en formation géologique profonde. Les modalités de conditionnement des déchets radioactifs entreposés dans l'installation en vue de leur stockage en couche géologique profonde tiennent compte de l'évolution potentielle des déchets entreposés et des résultats de la surveillance mentionnée au a du 1° du A du II de l'article 2. Les opérations de conditionnement des déchets radioactifs issus de l'installation en vue de leur stockage sont réalisées dans des délais compatibles avec leur durée d'entreposage dans l'installation. Lors de la mise en service de l'installation prévue à l'article L. 593-11 du code de l'environnement, l'exploitant remet un programme des études à réaliser à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Lors de chaque réexamen périodique prévu à l'article L. 593-18 du même code, l'exploitant remet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un bilan d'avancement des études menées.

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