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Décret n°2016-813 du 17 juin 2016 Article 14

Article 14

Le conseil d'administration se compose des membres du bureau, des trois derniers présidents, des présidents des sections et de trois représentants de chacune des sections élus en leur sein. Le nombre de représentants de chacune des sections prend en compte l'appartenance à ces sections des membres du bureau et des trois derniers présidents. Si au titre des membres du bureau ou des trois derniers présidents, une section compte déjà trois représentants ou plus au conseil d'administration, il n'est pas procédé à l'élection de représentant supplémentaire de cette section. Si elle en compte déjà deux, elle propose un membre supplémentaire. Si elle en compte déjà un, elle propose deux membres supplémentaires.

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