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Décret n°2016-814 du 17 juin 2016 Article 2

Article 2

Saisie d'une procédure entrant dans le champ d'application de l'article 1er, toute juridiction de l'expropriation autre que celle près le tribunal judiciaire de Paris doit relever d'office son incompétence et le greffe de celle-ci notifie sa décision au commissaire du Gouvernement et au demandeur, à charge pour ce dernier de notifier cette décision à la partie adverse lorsque la saisine a été faite par la Société du Grand Paris. Dans les autres cas, le greffe de la juridiction qui se déclare incompétente notifie la décision à l'ensemble des parties et au commissaire du Gouvernement. L'instance se poursuit à l'initiative des parties ou à la diligence de la juridiction désignée.

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