Article 2
I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er sont les suivantes : 1° Nom et prénoms, date et lieu de naissance ; 2° Nom de l'agent chargé de la délivrance des droits d'accès ; 3° Données relatives aux entrées et sorties ; 4° Date d'établissement, période de validité, niveau et numéro d'enregistrement de l'autorisation d'accès ; 5° Zones d'accès et points d'entrée et de sortie autorisés ; 6° Données relatives aux incidents, liés notamment au non-respect d'une interdiction d'accès ou à une tentative d'intrusion ; 7° Photographie d'identité ; 8° Images capturées par le dispositif de vidéosurveillance. II. - Outre les données mentionnées au 1°, sont également enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er les données suivantes : 1° Concernant les agents des ministères et des établissements publics mentionnés à l'article 1er : sexe, nationalité, numéro d'identification, adresse professionnelle, matricule, grade ou qualité, fonction et service d'affectation ; 2° Concernant les prestataires habilités : sexe, nationalité, type de prestation, nom et adresse de la société d'emploi, direction donneuse d'ordre ; 3° Concernant les visiteurs : motif de la visite ; nom de la personne visitée et service d'affectation. III. - Les contrôles d'accès par reconnaissance faciale sont interdits. La captation du son et son enregistrement, dans le cadre des dispositifs mis en œuvre, ne sont pas autorisés en heures ouvrées.