Article 3
I. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leurs besoins d'en connaître, ont seuls accès aux données mentionnées à l'article 2 : 1° Les agents, spécialement désignés et individuellement habilités par le responsable des locaux ou le chef d'établissement, chargés de la sécurité et de la surveillance du lieu concerné ; 2° Le responsable des locaux ou le chef d'établissement au sein duquel les traitements sont mis en œuvre. II. - Seuls les agents spécialement désignés et individuellement habilités par le responsable des locaux ou le chef d'établissement peuvent, a posteriori, rechercher et extraire des images ou des informations des systèmes de vidéosurveillance et de contrôle d'accès. III. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, peuvent être destinataires de tout ou partie des données enregistrées dans les traitements : 1° Le chef de service ou son représentant ; 2° Les personnes habilitées du service en charge de la discipline ; 3° Les agents des corps et services d'inspection et de contrôle relevant des ministères.