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Arrêté du 23 juin 2016 Article 3

Article 3

En application de l'article R. 162-33-22 du code de la sécurité sociale, pour les établissements mentionnés à l'article 2, la dotation HPR est calculée, chaque mois, par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 2 est inférieur au montant cumulé des douzièmes de dotation forfaitaire garantie mentionné au 2° du même article : Montant dû par l'assurance maladie au titre de la dotation HPR = montant cumulé des douzièmes de dotation forfaitaire garantie mentionné au 2° de l'article 2-montant cumulé des montants de dotation HPR versés au titre du ou des mois précédents mentionné au 3° du même article ; 2° Lorsque le montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 2 est supérieur au montant cumulé des douzièmes de dotation forfaitaire garantie mentionné au 2° du même article : Montant dû par l'assurance maladie au titre de la dotation HPR = montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 2-montant cumulé des montants de dotation HPR versés au titre du ou des mois précédents mentionné au 3° du même article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : MODALITÉS DE VERSEMENT DES RESSOURCES DES HÔPITAUX DE PROXIMITÉ DONT LES DONNÉES D'ACTIVITÉS SONT VALORISÉES

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