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Arrêté du 23 juin 2016 Article 4

Article 4

I.-Dans un délai de quinze jours suivant la réception des données d'activité transmises, par l'établissement de santé, dans les conditions définies à l'article 2 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant des ressources versées à chaque établissement mentionné à l'article 2 du présent arrêté. Ce montant est notifié sans délai à l'établissement ainsi qu'à la caisse chargée des versements mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. II.-Cet arrêté mensuel distingue les éléments suivants : 1° Le montant de la dotation hôpitaux de proximité (HPR), tel que déterminé en application de l'article 3 ; 2° Les montants dus au titre : a) Des forfaits accueil et traitement des urgences (ATU) ; b) Des forfaits de petit matériel (FFM) ; c) Des forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ; d) Des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l'exception de ceux mentionnés au g ; e) Des forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE) ; f) Les forfaits “ administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier ” (APE et AP2) ; g) Des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f ; h) Des forfaits dialyse (D) ; i) Les forfaits “ prestation intermédiaire ” (PI) ; 3° Le montant dû au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ; 4° Le montant dû au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h du 2° du II ainsi qu'au 3° du II ; 5° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 6° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Le montant de la part des dépenses de soins mentionnée au II de l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code ; 8° La part des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale ; III.-Les données afférentes aux éléments mentionnés aux 2° à 8° du II sont valorisées et versées dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé. IV.-Cet arrêté distingue, le cas échéant, pour chacune des prestations mentionnées au II du présent article, le montant dû par l'assurance maladie au titre du mois considéré des montant dus au titre de l'exercice précédent, dans les conditions définies à l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé pour les prestations visées aux 2 à 6 du II du même article, et dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté pour la prestation visée au 1 du II du même article. V.-Les montants fixés en application des 1° à 3° de l'article 2 sont mentionnés dans un document annexé à l'arrêté mentionné au I du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : MODALITÉS DE VERSEMENT DES RESSOURCES DES HÔPITAUX DE PROXIMITÉ DONT LES DONNÉES D'ACTIVITÉS SONT VALORISÉES

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