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Arrêté du 8 juillet 2016 Article 5

Article 5

En classes de seconde générale et technologique, de première et terminale des séries générales, les aménagements des enseignements dans les sections Esabac sont définis comme suit : 1° A l'enseignement d'histoire-géographie se substitue un enseignement spécifique d'histoire-géographie d'une durée de trois heures hebdomadaires en classe de seconde générale et technologique et de quatre heures hebdomadaires en classes de première et terminale des séries générales ; 2° A l'enseignement de langue vivante 1 se substitue un enseignement spécifique de langue et littérature italiennes d'une durée de quatre heures hebdomadaires. Les élèves de la série littéraire scolarisés dans une section Esabac suivent l'enseignement de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue italienne. Les élèves de la série littéraire scolarisés dans une section Esabac ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'enseignement de langue vivante 2. Pour ces élèves, en application de l'arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général, le choix d'une langue vivante régionale reste autorisé au titre de l'enseignement de spécialité de langue vivante 3.

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