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Arrêté du 8 juillet 2016 Article 12

Article 12

Les élèves scolarisés en série STMG candidats à l'Esabac subissent les épreuves de la série du baccalauréat concerné, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à l'exception des épreuves de management des organisations et de langue vivante 1. Ils subissent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l'article 14 du présent arrêté. En vue de l'obtention du baccalauréat technologique série STMG, la moyenne du candidat est établie selon la réglementation en vigueur. Aux notes de langue vivante 1 et de management des organisations se substituent les notes obtenues aux épreuves spécifiques, de la manière suivante : - la moyenne des notes obtenues aux épreuves spécifiques écrite et orale de langue, culture et communication en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de langue vivante 1 ; - la note attribuée à l'épreuve spécifique de management des organisations en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de management des organisations.

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