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Arrêté du 13 juillet 2016 Article 4

Article 4

Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap ne permettant pas une pratique des activités physiques, sportives et artistiques (APSA) telles que présentées dans le cadre habituel du contrôle en cours de formation bénéficient d'un contrôle adapté. Ces candidats sont évalués, pour l'enseignement commun, sur une ou deux épreuves adaptées relevant d'une ou de deux compétences propres à l'EPS et, pour l'enseignement facultatif, sur une épreuve. Les adaptations sont arrêtées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, à la suite de l'avis médical et après avis de l'inspection de l'enseignement agricole. L'inaptitude ou le handicap doit être attesté par l'autorité médicale. Si l'autorité médicale atteste d'un handicap ne permettant pas une pratique adaptée, une dispense d'épreuve et une neutralisation de son coefficient sont proposées par le chef d'établissement et validées par les services des examens.

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