Article 4
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Groupe 1 7 465 6 710 Groupe 2 6 615 5 954 Groupe 3 5 103 4 725