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Arrêté du 21 juillet 2016 Article 5

Article 5

I. - Lorsqu'il exerce ses activités en télétravail, le télétravailleur conserve sa modalité horaire habituelle. L'agent qui travaille selon un horaire fixe doit être disponible pendant l'intégralité des plages horaires définies pour son cycle de travail. Lorsqu'il travaille selon un horaire variable, il doit être disponible durant les plages fixes définies par le règlement intérieur de son service d'affectation. Ce règlement peut, en outre, fixer une durée maximale pendant laquelle l'agent peut être joint. Dans la limite de la durée quotidienne de travail correspondant à la modalité horaire habituelle de l'agent, les heures pendant lesquelles celui-ci peut être joint sont fixées dans la décision autorisant l'exercice des fonctions en télétravail. La définition de ces heures prend en compte, le cas échéant, les horaires d'ouverture et de fermeture du local professionnel dans lequel le télétravailleur exerce ses activités. II. - Le télétravailleur à domicile prévoit un espace de travail adapté dans lequel sera installé le matériel mis à sa disposition par l'administration. Le télétravailleur fournit un certificat de conformité électrique ou, à défaut, une attestation sur l'honneur justifiant de la conformité de l'installation électrique de son espace de travail à la norme NF C 15-100 relative aux installations électriques basse tension en France. Il fournit également un certificat de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au lieu défini dans la décision autorisant l'exercice des fonctions en télétravail. A défaut de produire de tels documents, l'agent ne pourra être autorisé à exercer ses activités en télétravail.

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