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Arrêté du 19 juillet 2016 Article 11

Article 11

Pour tous les candidats, le total de points requis pour l'obtention du diplôme doit être au moins égal à 200. Les points sont attribués à chaque candidat selon les modalités suivantes : 1. Pour les candidats scolaires, le total correspond aux points attribués selon le niveau de maîtrise de chacun des domaines et de chacune des composantes du premier domaine du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ajoutés à ceux obtenus par la note de l'épreuve orale. Le décompte des points s'effectue ainsi : - pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » et pour chacun des autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation : - 10 points si le candidat obtient le niveau 1 « Maîtrise insuffisante » ; 20 points s'il obtient le niveau 2 « Maîtrise fragile » ; 25 points s'il obtient le niveau 3 « Maîtrise satisfaisante » ; 30 points s'il obtient le niveau 4 « Très bonne maîtrise » ; - pour l'épreuve orale obligatoire, de 0 à 160 points. 2. Pour les candidats individuels, le total correspond aux points attribués selon les notes obtenues aux trois épreuves obligatoires : - épreuve de français : de 0 à 120 points ; - épreuve de mathématiques : de 0 à 120 points ; - épreuve orale : de 0 à 160 points.

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