Article 5
L'aide est accordée sous réserve que le demandeur ait obtenu, dans les quatre mois précédant sa demande, l'un des diplômes de l'enseignement scolaire à finalité professionnelle suivants : 1° Certificat d'aptitude professionnelle ou certificat d'aptitude professionnelle agricole ; 2° Baccalauréat professionnel ; 3° Baccalauréat technologique ; 4° Brevet des métiers d'art ; 5° Brevet professionnel ou le brevet professionnel agricole obtenu par la voie de l'apprentissage sans que son titulaire ait occupé un emploi avant cette formation ; 6° Brevet de technicien.