Article 11
L'aide est accordée sous réserve que le demandeur ait obtenu, dans les quatre mois précédant sa demande, un diplôme de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle figurant sur la liste annexée au présent décret.
L'aide est accordée sous réserve que le demandeur ait obtenu, dans les quatre mois précédant sa demande, un diplôme de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle figurant sur la liste annexée au présent décret.
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