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Arrêté du 20 juillet 2016 annexe-6

annexe-6附則

SOMMAIRE PRÉAMBULE TEXTES DE RÉFÉRENCE ABRÉVIATIONS DÉFINITIONS RCAM.0001 : Définitions des types de circulations aériennes RCAM.0005 : Définitions des termes employés dans ce document PARTIE 1 MODALITÉS D'APPLICATION DES RÈGLES DE LA CAM AU-DESSUS DE LA HAUTE MER RCAM.1001 : Modalités d'application des règles de la CAM au-dessus de la haute mer PARTIE 2 DOMAINE D 'APPLICATION ET RESPONSABILITÉS RCAM.2001 : Bénéficiaires des règles de la CAM 2001-01 : Aéronefs militaires français de droit et aéronefs français sur autorisation 2001-02 : Aéronefs étrangers sur autorisation 2001-03 : Aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique RCAM.2002 : Application territoriale des règles de la CAM RCAM.2005 : Conformité aux règles de l'air et de la CAM RCAM.2006 : Autorités d'emploi responsables de l'application des règles de la CAM RCAM.2010 : Responsabilités du commandant de bord / commandant d'aéronef / chef de formation 2010-01 : Responsabilité du commandant de bord/commandant d'aéronef/chef de formation 2010-02 : Responsabilité du pilote 2010-03 : Aéronefs non habités 2010-04 : Action préliminaire au vol RCAM.2015 : Autorité du commandant de bord / commandant d'aéronef / chef de formation RCAM.2020 : Usage de substances psycho actives RCAM.2025 : Compte-rendu d'incident de la circulation aérienne 2025-01 Infraction 2025-02 : Notification d'évènement PARTIE 3 RÈGLES GÉNÉR4LES ET PREVENTION DES COLLISIONS ET DES ABORDAGES Chapitre 1 Protection des personnes et des biens RCAM.3101 : Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs 3101-01 : Risque pour la vie ou les biens des tiers 3101-02 : Fatigue des équipages RCAM.3105 : Niveau minimal RCAM.3110 : Niveaux de croisière RCAM.3115 : Jet d'objets, aéro-largage ou pulvérisation RCAM.3120 : Remorquage, transport de charges extérieures RCAM.3125 : Descente en parachute et opérations de parachutage RCAM.3130 : Voltige aérienne RCAM.3131 : Vols supersoniques 3131-01 : Cas général 3131-02 : Cas particulier des vols d'essais et réception 3131-03 : Restrictions à l'exécution des vols supersoniques 3131-04 : Conduite des vols supersoniques 3131-05 : Dérogations RCAM.3135 : Vols en formation et vols en patrouille, section ou peloton 31 35-01 : Vols en formation 3135-02 : Vols en patrouille, section ou peloton RCAM.3140 : Rédaction réservée RCAM.3145 : Zones interdites, réglementées et dangereuses 3145-01 : Zones interdites (P) 3145-02 : Zones réglementées (R) 3145-03 : Zones dangereuses (D) 3145-04 : Zones interdites aux aéronefs militaires (M) Chapitre 2 Prévention des collisions et des abordages RCAM.3201 : Généralités RCAM.3205 : Proximité RCAM.3210 : Priorité de passage 3210-01 : Principes 3210-02 : Aéronefs se rapprochant de face 3210-03 : Routes convergentes 3210-04 : Dépassement 3210-05 : Atterrissage 3210-06 : Décollage 3210-07 : Aéronefs circulant en surface 3210-08 : Contrôle de la circulation des personnes et des véhicules sur les aérodromes RCAM.3215 : Feux réglementaires des aéronefs 3215-01 : De jour 3215-02 : De nuit 3215-03 : Feux de position 3215-04 : Feux anticollision 3215-05 : Cas particulier RCAM.3220 : Vol aux instruments dans des conditions fictives RCAM.3225 : Manœuvres sur un aérodrome ou aux abords d'un aerodrome 3225-01 : Principes 3225-02 : Pénétration dans la circulation d'aérodrome 3225-03 : Atterrissage 3225-04 : Décollage RCAM.3230 : Manœuvre à flot 3230-01 : En rapprochement 3230-02 : Feux réglementaires des aéronefs à flot Chapitre 3 Signaux RCAM.3301 : Généralités Chapitre 4 Heure RCAM.3401 : Généralités PARTIE 4 PLANS DE VOL RCAM.4001 : Dépôt du plan de vol 4001-01 : Définitions 4001-02 : Conditions 4001-03 : Dépositaires 4001-04 : Délais RCAM.4005 : Teneur du plan de vol RCAM.4010 : Etablissement et communication du plan de vol RCAM.4015 : Modifications au plan de vol RCAM.4020 : Clôture du plan de vol 4020-01 : Principe 4020-02 : Pour une partie du vol 4020-03 : Absence d'organisme de la CAM à l'arrivée 4020-04 : Insuffisance de moyens de communications à l'arrivée 4020-05 : Comptes rendus d'arrivée RCAM.4025 : Annulation du plan de vol RCAM.4030 : Transformation du plan de vol PARTIE 5 CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE VOL À VUE, RÈGLES CAM V, RÈGLES CAM I ET RÈGLES CAM T RCAM.5001 : Minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages RCAM.5005 : CAM V - Conditions météorologiques minimales de vol RCAM.5006 : CAM V - Niveaux minimaux, maximaux et de croisière 5006-01 : Niveaux à respecter pour les vols en CAM V 5006-02 : Règles complémentaires RCAM.5007 : CAM V - Equipement des aéronefs 5007-01 : Radiocommunications 5007-02 : Radionavigation RCAM.5010 : CAM V - Conditions particulières de vol 5010-01 : CAM V spécial 5010-02 : Conditions particulières d'arrivées et de départs à vue 5010-03 : CAM V de nuit 5010-04 : CAM V au-dessus du FL 195 RCAM. 5011 : CAM V-Bénéficiaires du service de contrôle 5011-01 : Vol CAM V bénéficiaire du service du contrôle de la CAM 5011-02 : Vols CAM V sans clairance dans un espace où la clairance est obligatoire 5011-03 : Vols CAM V en LTA RCAM.5012 : CAM V - Passage vers un vol CAM I ou CAG IFR RCAM.5015 : CAM I - Règles applicables à tous les vols 5015-01 : Radiocommunication 5015-02 : Interruption des communications 5015-03 : Niveaux minimaux RCAM.5020 : Rédaction réservée RCAM.5025 : CAM I - Niveaux de vol RCAM.5030 : CAM I - Changement de type de vol 5030-01 : Poursuite d'un vol CAM I en vol CAM V, CAM T ou CAG / VFR 5030-02 : Poursuite d'un vol CAG/IFR en vol CAM I RCAM.5035 : CAM I - Compatibilité avec les vols CAG 5035-01 : En espace aérien inférieur 5035-02 : En espace aérien supérieur RCAM.5040 : CAM T - Règles de vol 5040-01 Responsabilités des autorités d'emploi 5040-02 Responsabilités des autorités organiques RCAM.5045 : CAM T - Domaine d'emploi RCAM.5050 : CAM T - Equipement des aéronefs 5050-01 : Radiocommunications 5050-02 : Interruption des communications 5050-03 : Utilisation du transpondeur 5050-04 : Utilisation des feux des aéronefs RCAM.5055 : CAM T - Modalités d'exécution des vols 5055-01 : Conditions météorologiques minimales 5055-02 : Niveaux utilisables 5055-03 : Plan de vol RCAM.5060 : CAM T - Compatibilité avec les autres vols 5060-01 : A l'intérieur d'espaces aériens publiés à titre permanent ou temporaire 5060-02 : En-dehors des espaces aériens publiés 5060-03 : Cas particulier RCAM.5065 : CAM T - Prévention des abordages PARTIE 6 CLASSIFICATION DES ESPACES AÉRIENS RCAM.6001 : Classification des espaces aériens 6001-01 : Classe A 6001-02 : Classe B 6001-03 : Classe C 6001-04 : Classe D 6001-05 : Classe E et F 6001-06 : Classe G RCAM.6005 : Exigences en matière de transpondeurs SSR 6005-01 : Obligation d'emport de transpondeur 6005-02 : Utilisation du transpondeur PARTIE 7 SERVICES DE LA CAM RCAM.7001 : Objectifs des services de la CAM RCAM.7002 : Subdivision des services de la CAM RCAM.7005 : Coordination entre les états-majors, les directions et les services de la CAM 7005-01 : Prise en compte des besoins 7005-02 : Mise à disposition des messages reçus RCAM.7010 : Rédaction réservée RCAM.7011 : Détermination de la nécessite des services de la CAM RCAM.7012 : Désignation des portions d'espace aérien et des aérodromes contrôlés ou les services de la CAM sont assurés 7012-01 : Désignation des portions déterminées d'espace aérien ou d'aérodromes déterminés 7012-02 : Aérodromes contrôlés 7012-03 : Zones dangereuses, réglementées, interdites et zones de ségrégation temporaire RCAM.7013 : Services de la CAM assurés dans les classes d'espaces aériens 7013-01 : Principe 7013-02 : Conditions applicables aux vols RCAM.7014 : Rédaction réservée RCAM.7015 : Rédaction réservée RCAM.7016 : Création et désignation des organismes assurant les services de la CAM 7016-01 : Désignation des organismes 7016-02 : Spécifications relatives aux organismes de la CAM RCAM.7017 : Spécifications relatives aux régions d'information de vol, aux régions et zones de contrôle, aux zones R, D et P, aux TSA, TRA et CBA 7017-01 : Portions d'espace aérien transfrontalier ou en bordure de frontière 7017-02 : Régions d'information de vol 7017-03 : Régions de contrôle 7017-04 : Zones de contrôle RCAM.7018 : Identification des organismes assurant les services de la CAM et des espaces aériens dans lesquels ces services sont rendus 7018-01 : Organismes assurant les services de la CAM 7018-02 : Espaces aériens RCAM.7019 : Création et identification des ITI CAM 7019-01 : Création des ITI CAM 7019-02 : Identification des ITI CAM RCAM.7020 : Rédaction réservée RCAM.7021 : Établissement et identification des points significatifs RCAM.7022 : Établissement et identification de parcours normalises pour les aéronefs circulant à la surface 7022-01 : Établissement 7022-02 : Identification RCAM.7023 : Coordination entre les autorités desquelles relèvent les usagers de la CAM et les autorités des services de la CAG 7023-01 : Vols militaires prioritaires 7023-02 : Coordination des activités 7023-03 : Echanges de renseignements RCAM.7024 : Coordination des activités potentiellement dangereuses pour les aéronefs en CAG 7024-01 : Principe de coordination 7024-02 : But de cette coordination 7024-03 : Publication de renseignements sur les activités potentiellement dangereuses pour les aéronefs en CAG 7024-04 : Cas des aéronefs en mission de police, de sécurité publique ou de secours 7024-05 : Emissions de faisceaux laser RCAM.7025 : Données aéronautiques 7025-01 : Définition 7025-02 : Intégrité des données 7025-03 : Coordonnées géographiques 7025-04 : Degré de précision 7025-05 : Enregistrement, conservation et restitution des données RCAM.7026 : Coordination entre l'autorité compétente des services de la météorologie et l'autorité militaire compétente 7026-01 : Arrangements 7026-02 : Coordination entre les centres RCAM.7027 : Coordination entre les autorités des services d'information aéronautique et les autorités des services de la CAM 7027-01 : Arrangements 7027-02 : Coordination entre les organismes 7027-03 : Le système AIRAC 7027-04 : Spécifications de précision et d'intégrité des données aéronautiques RCAM.7028 : Altitudes minimales de vol RCAM.7029 : Importance de l'heure dans les services de la CAM 7029-01 : Utilisation du temps 7029-02 : Visualisation du temps 7029-03 : Vérification du temps 7029-04 : L'heure exacte 7029-05 : Communication de l'heure RCAM.7030 : Etablissement de spécifications d'emport et d'utilisation de transpondeurs indiquant l'altitude-pression RCAM.7031 : Rédaction réservée RCAM.7032 : Systèmes de référence communs 7032-01 : Système de référence horizontal 7032-02 : Système de référence vertical 7032-03 : Système de référence temporel RCAM.7033 : Compétences linguistiques RCAM.7034 : Mesures d'exception RCAM.7035 : Rédaction réservée PARTIE 8 SERVICE DU CONTRÔLE DE LA CAM RCAM.8001 Mise en œuvre du service du contrôle de la CAM RCAM.8002 : Organisation pour la mise en œuvre du service du contrôle de la CAM RCAM.8005 : Fonctionnement du service du contrôle de la CAM 8005-01 : Principes 8005-02 : Méthodologie RCAM.8006 : Visualisation des mouvements RCAM.8007 : Séparation dans l'exercice du service du contrôle de la CAM 8007-01 : Bénéficiaires de la séparation 8007-02 : Moyens pour assurer la séparation RCAM.8008 : Information de trafic dans l'exercice du service du contrôle de la CAM 8008-01 : Bénéficiaires de l'information de trafic 8008-02 : Contenu de l'information de trafic RCAM.8010 : Minimums de séparation 8010-01 : Choix des minimums de séparation 8010-02 : Les détails des minimums de séparation RCAM.8015 : Autorisations du contrôle de la CAM (ou Clairances) 8015-01 : Objet 8015-02 : Circulation sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome contrôlé 8015-03 : Obtention d'une clairance 8015-04 : Interruption du service du contrôle 8015-05 : Teneur des autorisations 8015-06 : Itinéraires normalisés de départ et d'arrivée 8015-07 : Collationnement des autorisations et instructions 8015-08 : Coordination des autorisations RCAM.8020 : Respect du plan de vol en vigueur RCAM.8025 : Comptes rendus de position 8025-01 : Généralités 8025-02 : Règles d'emploi 8025-03 : Compte-rendu d'auto-information 8025-04 : Contenu des comptes rendus de position RCAM.8030 : Clôture du plan de vol 8030-01 : Principe 8030-02 : Pour une partie du vol 8030-03 : En cas d'absence d'organisme de la CAM à l'arrivée 8030-04 : En cas de moyens de communications insuffisants à l'arrivée 8030-05 : Les comptes rendus d'arrivée RCAM.8031 : Annulation du plan de vol RCAM.8035 : Communications 8035-01 : Écoute permanente des communications 8035-02 : Interruption des communications RCAM.8040 : Responsabilité du contrôle 8040-01 : Responsabilité du contrôle d'un vol donné 8040-02 : Responsabilité du contrôle dans une portion d'espace aérien RCAM.8041 : Transfert de contrôle 8041-01 : Lieu et moment du transfert 8041-02 : Coordination du transfert 8041-03 : Acceptation du transfert 8041-04 : Confirmation du transfert 8041-05 : Procédures de coordination applicables 8041-06 : Auto-transfert 8041-07 : Transfert d'identification RCAM.8042 : Régulation du débit de la CAM 8042-01 : Régulation 8042-02 : Gestion de la régulation PARTIE 9 SERVICE D'INFORMATION DE VOL RCAM.9001 : Mise en œuvre du service d'information de vol 9001-01 : Bénéficiaires 9001-02 : Service d'information de vol d'aérodrome (AFIS) 9001-03 : Priorité au service du contrôle RCAM.9005 : Portée du service d'information de vol 9005-01 : Renseignement relevant du service d'information de vol 9005-02 : Renseignements fournis aux aéronefs en vol RCAM.9006 : Comptes rendus spéciaux en vol 9006-01 : Principe 9006-02 : Particularité pour la CAM V et la CAM T RCAM.9007 : Diffusions du service d'information de vol pour l'exploitation RCAM.9008 : Répondeur automatique d'information (RAI) RCAM.9010 : Service automatique d'information de région terminale (ATIS) 9010-01 : Principe 9010-02 : Renseignements météorologiques 9010-03 : Cas particulier du calage altimétrique 9010-04 : Mise à jour du message 9010-05 : Contenu des messages RCAM.9011 : Diffusions du service automatique d'information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix) 9011-01 : Composition 9011-02 : Principe 9011-03 : ATIS destiné aux aéronefs à l'arrivée et au départ 9011-04 : ATIS destiné aux aéronefs à l'arrivée 9011-05 : ATIS destiné aux aéronefs au départ RCAM.9012 : Rédaction réservée RCAM.9013 : Rédaction réservée PARTIE 10 SERVICE D'ALERTE RCAM.10001 : Mise en œuvre du service d'alerte et d'assistance 10001-01 : Bénéficiaires 10001-02 : L'assistance 10001-03 : Organismes chargés d'assurer le service d'alerte et d'assistance 10001-04 : Cas particulier 10001-05 : Communications RCAM.10005 : Notification aux aéronefs évoluant à proximité d'un aéronef en état d'urgence 10005-01 : Principe 10005-02 : En cas d'intervention illicite RCAM.10006 : Notification 10006-01 : Notification au centre de coordination de sauvetage (CCS) 10006-02 : Notification à l'exploitant RCAM.10007 : Organismes chargés d'assurer le service d'alerte et d'assistance RCAM.10008 : Alerte des centres de coordination de sauvetage 10008-01 : Définition des phases d'alerte 10008-02 : Notification 10008-03 : Renseignements complémentaires 10008-04 : Mise en œuvre d'une opération d'assistance RCAM.10009 : Utilisation des installations de télécommunications RCAM.10010 : Repérage sur carte de la position de l'aéronef en difficulté PARTIE 11 INTERFÉRENCE, SITUATIONS D'URGENCE ET INTERCEPTION RCAM.11001 : Intervention illicite RCAM.11002 : Urgence en vol RCAM.11005 : Service à assurer aux aéronefs en cas d'urgence 11005-01 : Attention particulière à accorder à un aéronef en état d'urgence 11005-02 : Cas d'une intervention illicite RCAM.11010 : Situations fortuites en vol 11 010-01 : Aéronef égaré 11010-02 : Aéronef non identifié RCAM.11015 : Interception 11015-01 : Généralités 11015-02 : Aéronef en vol CAM intercepté PARTIE 12 SERVICES LIÉS À LA MÉTÉOROLOGIE OBSERVATIONS D 'AÉRONEF ET COMPTES RENDUS PAR RADIOTÉLÉPHONIE RCAM.12001 : Communication de renseignements intéressant l'exploitation et de renseignements météorologiques 12001-01 : Généralités 12001-02 : Teneur des comptes rendus en vol réguliers RCAM.12005 : Teneur des comptes rendus en vol spéciaux RCAM.12010 : Autres comptes rendus en vol spéciaux RCAM.12015 : Communication des comptes rendus en phonie 12015-01 : Contexture des comptes rendus en vol spéciaux 12015-02 : Établissement et transmission en phonie des comptes rendus en vol RCAM.12020 : Échanges de renseignements météorologiques APPENDICE 1 SIGNAUX : DE DETRESSE ET D'URGENCE, D'INTERCEPTION, D'AVERTISSEMENT DE NON AUTORISATION DE PÉNÉTRATION DANS UNE ZONE R/D/P, DE CIRCULATION D'AÉRODROME, DE CIRCULATION AU SOL ET MANUELS D'URGENCE APPENDICE 2 Rédaction réservée APPENDICE 3 TABLEAUX DES NIVEAUX DE VOL CAM APPENDICE 4 CLASSES D'ESPACE AÉRIEN ET VOLUMES PARTICULIERS - SERVICES ASSURÉS SPÉCIFICATIONS DE QUALITÉ DES DONNÉES AÉRONAUTIQUES APPENDICE 5 Rédaction réservée APPENDICE 6 DÉLAIS MAXIMAUX DE DÉCLENCHEMENT DE PHASES D'URGENCE EN CAM APPENDICE 7 FORMULAIRE DE DEMANDE DE VOL EN CAM APPENDICE 8 FORMULAIRE DE DEMANDE DE VOL EN CAM/CER PRÉAMBULE Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles et les services de la circulation aérienne militaire (CAM). Ces règles s'appliquent, en temps de paix, aux armées, à la direction générale de l'armement, à la direction générale de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux utilisateurs français et étrangers de la CAM. Cette réglementation est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain, des départements et des collectivités territoriales d'outre-mer, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, ainsi qu'au-dessus des mers et des océans selon des spécifications décrites dans l'arrêté relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la CAM (PCANI). Il appartient à chaque état-major ou direction, à la direction générale de l'armement et à chaque grand commandement d'arrêter et de diffuser, en tant que de besoin, des instructions, des décisions, des directives et/ou des consignes particulières à l'intention de leurs unités et organismes en conformité avec le présent règlement. Le présent arrêté se conforme, chaque fois que possible, aux dispositions prévues par l'arrêté du 11 décembre 2014 pour la mise en œuvre, en France, du règlement n° 923/2012 ("SERA"). TEXTES DE RÉFÉRENCE - conventions de Genève du 12 août 1949 ; - convention de Chicago modifiée relative à l'aviation civile internationale, ses annexes et ses documents associés en vigueur : - annexe 2, 10e édition juillet 2005 ; - annexe 3, 20e édition juillet 2018 ; - annexe 10, Volume II, 7e édition juillet 2016 ; - annexe 11, 15e édition juillet 2018 ; - annexe 19, 2e édition juillet 2016 ; - DOC 4444, 16e édition 2016 ; - DOC 7030, 5e édition 2008 ; - DOC 8071, Vol I, 4e édition 2000, Vol II, 5e édition 2007, Vol III 1re édition 1998 ; - DOC 8168, Vol I 5e édition 2006, Vol II 6e édition 2014 ; - DOC 8896, 12e édition 2019 ; - DOC 9426, 1re édition provisoire 1984 ; - DOC 9432, 4e édition 2007 ; - DOC 9694, 1re édition 1999 ; - DOC 9870, 1re édition 2007 ; - règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne (SERA : Standardized European Rules of the Air) ; - règlement d'exécution (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/ CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007 ; - code des transports ; - code de la défense ; - code de l'aviation civile - décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ; - arrêté du 27 juin 2000 relatif aux procédures de radiotéléphonie à l'usage de la circulation aérienne générale ; - arrêté du 28 août 2003 modifié relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ; - arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien ; - arrêté du 9 juin 2020 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution ; - arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012. ABRÉVIATIONS Liste des principales abréviations utilisées dans la réglementation de la circulation aérienne militaire. ACAS AIRBORNE COLLISION AVOIDANCE SYSTEM ACO AIRSPACE CONTROL ORDER ACP ACCEPTATION ACK ACKNOWLEGDE ADatP ALLIED DATA PROCES SING PUBLICATION ADAV AERONEF A DECOLLAGE ET ATTERRISSAGE VERTICAUX ADS-B AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE-BROADCAST AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION AIRAC AERONAUTICAL INFORMATION REGULATION AND CONTROL AIREP AIRCRAFT REPORT AIRMET AIRMEN' S METEOROLOGICAL INFORMATION AFIS AERODROME FLIGHT INFORMATION SERVICE AIM MESSAGE D'INFORMATION DE REGULATION COMPLEMENTAIRE ALERFA PHASE D'ALERTE AMSR ALTITUDE MINIMALE DE SECURITE RADAR ANM MESSAGE DE NOTIFICATION DES MESURES DE REGULATION APP APPROACH CONTROL ARR ARRIVEE ASR AIR TRAFFIC SAFETY EVENT REPORT AS SP APPONTAGE SIMULE SUR PISTE ATC AIR TRAFFIC CONTROL UNIT ATCO AIR TRAFFIC CONTROLLER ATIS AUTOMATIC TERMINAL INFORMATION SERVICE ATM AIR TRAFFIC MANAGEMENT ATO AIR TASK ORDER ATS AIR TRAFFIC SERVICE AWY AIRWAY BIVC BUREAU D'INFORMATION DE VOL CENTRALISE CAG CIRCULATION AERIENNE GENERALE CAM CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE CANTPRO CANNOT PROCESS CBA CROSS-BORDER AREA CCER CENTRE DE CONTROLE ESSAIS RECEPTION CCMAR CENTRE DE COORDINATION ET DE CONTROLE MARINE CCS CENTRE DE COORDINATION DES SAUVETAGES CCZ CDC CENTRE DE DETECTION ET DE CONTROLE CDPGE CENTRE DEFENSE DE PROGRAMMATION ET DE GESTION DE L'ESPACE CER CIRCULATION ESSAIS-RECEPTION CHEA CONDITIONS D'HOMOLOGATION ET PROCEDURES D'EXPLOITATION DES AERODROMES CHG CHANGE CLA CONTROLE LOCAL D'AERODROME CMC CENTRE MILITAIRE DE CONTROLE CMCC CENTRE MILITAIRE DE COORDINATION ET DE CONTROLE CMPZ CENTRE MONDIAL DE PREVISIONS DE ZONE CNL CANCEL CNOA CENTRE NATIONAL DES OPERATIONS AERIENNES CPDLC CONTROLLER PILOT DATA LINK COMMUNICATIONS CRAA COMITE DE REGULATION DE L'ACTIVITE AERIENNE CRNA CENTRE REGIONAL DE LA NAVIGATION AERIENNE CRV COMPTE-RENDU EN VOL CTR CONTROL ZONE DA/H DECISION ALTITUDE / HEIGHT DEP DEPARTURE DETRESFA PHASE DE DETRES SE DIRCAM DIRECTION DE LA CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE (peut aussi être employé en tant que directeur de la CAM) DLA DELAY DLIC DATA LINK INITIATION CAPABILITY DME DISTANCE MEASURING EQUIPMENT DSAÉ DIRECTION DE LA SECURITE AERONAUTIQUE D'ÉTAT (peut aussi être employé en tant que directeur de la DSAÉ) EDCM ESCADRON DE DETECTION ET DE CONTROLE MOBILE ENR EN ROUTE ESCA ESCADRON DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE FAF FINAL APPROACH FIX FCM FLIGHT CONFIRMATION MESSAGE FIR FLIGHT INFORMATION REGION FL FLIGHT LEVEL FLS FLIGHT SUSPENSION FNE FORMULAIRE DE NOTIFICATION D'EVENEMENT FPL PLAN DE VOL DEPOSE FPS FLIGHT PROGRESS STRIP GNSS GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM HAP HEURE D'APPROCHE PREVUE HMSR HAUTEUR MINIMALE DE SECURITE RADAR IAF INITIAL APPROACH FIX IAP INSTRUMENT APPROACH PROCEDUR_E IFPZ INTEGRATED FLIGHT PLAN ZONE IFR INSTRUMENT FLIGHT RULES ILS INSTRUMENT LANDING SYSTEM IMC INSTRUMENT METEOROLOGICAL CONDITIONS INCERFA PHASE D'INCERTITUDE IRMA INDICATEUR RADAR DE MOUVEMENT D'AERONEFS ITI CAM ITINERAIRE DE LA CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE LDT LIAISON DE DONNÉES TACTIQUE LTA RÉGION INFÉRIEURE DE CONTRÔLE LVP LOW VISIBILITY PROCEDURES MAN MANUAL MDX11 MINIMUM DECISION ALTITUDE / HEIGHT METAR METEOROLOGICAL AIRPORT REPORT MIAC MILITARY INSTRUMENT APPROACH CHART MIAM MANUEL D'INFORMATION AERONAUTIQUE MILITAIRE MILAIP MILITARY AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION MES MICROWAVE LANDING SYSTEM MS AW MINIMUM SAFE ALTITUDE WARNING MSL MEAN SEA LEVEL NOTAM NOTICE TO AIRMEN OACI ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE OASIS ON-LINE AIR SAFETY INFORMATION SYSTEM PAPI PRECISION APPROACH PATH INDICATOR PAR PRECISION APPROACH RADAR PBN PERFORMANCE-BASED NAVIGATION PCAM PROCEDURES POUR LES ORGANISMES RENDANT LES SERVICES DE LA CAM PLN PLAN DE VOL PMR POURSUITE MULTI-RADAR PPS POSTURE PERMANENTE DE SURETE PSNA PRESTATAIRE DE SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE PSR PRIMARY SURVEILLANCE RADAR QNH PRESSION ATMOSPHERIQUE REDUITE AU NIVEAU DE LA MER QFE PRESSION ATMOSPHERIQUE AU NIVEAU DE L'AERODROME RAIM RECEIVER AUTONOMOUS INTEGRITY MONITORING RA TCAS RESOLUTION ADVISORY TRAFFIC COLLISION AVOIDANCE SYSTEM RCA 4 REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION AERIENNE 4 CAM/CAG REJ/REFUS REJECT/REFUS RNAV AREA NAVIGATION RNP REQUIRED NAVIGATION PERFORMANCE RPL PLAN DE VOL REPETITIF RQP DEMANDE DE PLAN DE VOL RQS DEMANDE DE PLAN DE VOL COMPLEMENTAIRE RSFTA RESEAU DU SERVICE FIXE DES TELECOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES RTBA RESEAU TRES BASSE ALTITUDE DEFENSE RVR RUNWAY VISUAL RANGE RVSM REDUCED VERTICAL SEPARATION MINIMUM SAG SURVEILLANCE AERIENNE, GENERALE SAM SLOT ALLOCATION MESSAGE SID STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE SIGMET SIGNIFICANT METEOROLOGICAL INFORMATION SIP SLOT IMPROVEMENT PROPOSAL SMM SLOT MIS SED MESSAGE SMS SAFETY MANAGEMENT SYSTEM SMS CAM SAFETY MANAGEMENT SYSTEM DE LA CAM SNA SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE SPA SLOT PROPOSAL ACCEPTANCE SPL PLAN DE VOL COMPLEMENTAIRE SRA SURVEILLANCE RADAR APPROACH SRR SLOT REVISION REQUEST MESSAGE SRM SLOT REVISION MESSAGE S SR SECONDARY SURVEILLANCE RADAR STANAG STANDARD AGREEMENT STAR STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL STCA SHORT TERM CONFLICT ALERT TACAN TACTICAL AIR NAVIGATION TRA TEMPORARY RESERVED AREA TSA TEMPORARY SEGREGATED AREA TWR CONTROL TOWER ZDT ZONE DANGEREUSE TEMPORAIRE ZIT ZONE INTERDITE TEMPORAIRE ZRT ZONE REGLEMENTEE TEMPORAIRE TAF TERMINAL AERODROME FORECAST TAO TACTICAL AIR OPERATIONS TMA TERMINAL CONTROL AREA UIR UPPER INFORMATION REGION VMC VISUAL METEOROLOGICAL CONDITIONS VOLMET RENSEIGNEMENTS METEO, DESTINES AUX A/C EN VOL DÉFINITIONS RCAM.0001 : Définitions des types de circulations aériennes La circulation aérienne comprend (article D.131-2 du code de l'aviation civile) : a) la circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ; b) la circulation aérienne militaire, qui relève de la compétence du ministre de la défense. La circulation aérienne générale (article D.131-3 du code de l'aviation civile) est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs soumis à la réglementation propre à ce type de circulation. La circulation aérienne militaire (article D.131-4 alinéa 1 du code de l'aviation civile) est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation. En son sein, la circulation d'essais et de réception (article D.131-4 alinéa 2 du code de l'aviation civile) est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique qui, pour des raisons techniques et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, sont soumis à des procédures spécifiques fixées par ce dernier. RCAM.0005 : Définitions des termes employés dans ce document Aérodrome : surface défmie (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel) sur terre ou sur l'eau ou encore sur une structure fixe, une structure off- shore fixe ou une structure flottante, destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface. Aérodrome contrôlé : aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome, qu'il existe ou non une zone de contrôle. Aérodrome de dégagement : aérodrome vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol lorsqu'il devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu, où les services et installations nécessaires sont disponibles, où les exigences de l'aéronef en matière de performances peuvent être respectées et qui sera opérationnel à l'heure d'utilisation prévue : a) aérodrome de dégagement au décollage : aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si cela devient nécessaire peu après le décollage et qu'il n'est plus possible d'utiliser l'aérodrome de départ ; b) aérodrome de dégagement en route : aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si une anomalie ou une urgence se produit en route ; c) aérodrome de dégagement à destination : aérodrome de dégagement vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol s'il devient impossible ou inopportun d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu. L'aérodrome de départ d'un vol peut être aussi être son aérodrome de dégagement en route ou à destination. L'aérodrome de dégagement est spécifié dans le plan de vol. Aérodrome de déroutement : aérodrome susceptible d'être utilisé si au cours de sa mission, un aéronef est dans l'incapacité pour des raisons techniques de rejoindre l'aérodrome de destination spécifié dans le plan de vol. Quel que soit le cas, incapacité technique de l'aérodrome pour accueillir le vol ou situation d'urgence de l'aéronef, le vol est considéré comme dérouté. Aérodyne : tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces aérodynamiques. Aéronef : tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la Terre. Ce terme englobe également une patrouille, formation ou dispositif. Aérostat : tout aéronef dont la sustentation est principalement due à sa flottabilité dans l'air. Aire à signaux : aire d'aérodrome sur laquelle sont disposés des signaux au sol. Aire d'atterrissage : partie d'une aire de mouvement destinée à l'atterrissage et au décollage des aéronefs. Aire de manœuvre : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic. Aire de mouvement : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manœuvre et les aires de trafic. Aire de trafic : aire définie, destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des passagers, le chargement ou le déchargement de munitions ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien. Altitude : distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et le niveau moyen de la mer (MSL). Altitude de sécurité : altitude telle qu'une hauteur de 3000 pieds soit toujours disponible entre l'aéronef et l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 25 milles nautiques autour de sa position. Altitude de transition : altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d'un aéronef est donnée par son altitude. Altitude minimale de sécurité : altitude assurant une marge de franchissement d'obstacle spécifiée dans une portion d'espace déterminée. Altitude pression : pression atmosphérique exprimée sous forme de l'altitude correspondante en atmosphère type (selon la définition figurant dans l'annexe 8 partie 1 de l'OACI relative à la navigabilité des aéronefs). AMSR/HMSR : altitudes/hauteurs minimales de sécurité radar définies aux abords des aérodromes pour les organismes de la circulation aérienne disposant d'un radar. Elles peuvent être inférieures aux altitudes/hauteurs minimales de procédures et sont utilisées afin de permettre un guidage jusqu'à l'altitude/hauteur de l'approche intermédiaire. Ces altitudes/hauteurs minimales de sécurité radar peuvent être déterminées par secteurs et sont publiées sur des cartes particulières désignées cartes d'altitudes minimales de sécurité radar (AMSR). Approche : phase de vol au cours de laquelle l'aéronef évolue pour se rapprocher de la surface selon des procédures définies, en vue d'effectuer soit des manœuvres d'atterrissage réelles ou simulées, soit d'autres manœuvres. Assistance : opération entreprise au profit d'un aéronef en état d'urgence en vue d'aider cet aéronef à effectuer certaines manoeuvres destinées à la poursuite ou à l'interruption de son vol. Autorisation du contrôle de la circulation aérienne (ou clairance) : autorisation accordée à un aéronef de manœuvrer dans des conditions spécifiées par un organisme du contrôle de la circulation aérienne. La forme abrégée "autorisation" ou "clairance" peut être employée lorsque le contexte précise la nature de cette autorisation. Elle peut être suivie des mots "de circulation au sol", "de décollage", "de départ", "en route", "d'approche" ou "d'atterrissage" pour indiquer la phase du vol à laquelle s'applique l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne. Autorité compétente : autorité désignée par l'État membre, comme étant compétente pour garantir le respect des exigences du présent règlement. Autorité ATS compétente : autorité appropriée désignée par l'État chargé de fournir les services de la circulation aérienne dans un espace donné : a) pour les vols au-dessus de la haute mer, l'autorité appropriée de l'État d'immatriculation ; b) dans tous les autres cas, l'autorité appropriée de l'État dont relève le territoire survolé. Autorité chargée de la sûreté aérienne : autorité militaire qui a été chargée par le premier ministre de l'application de mesures de sûreté aérienne. Avion : aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol. Ballon libre non habité : aérostat non entraîné par un organe moteur, non habité, en vol libre. Ballon captif : aérostat, non entraîné par un organe moteur, dont la hauteur d'envol est limitée par un dispositif de fixation au sol. Bureau de piste des services de la circulation aérienne : organisme chargé de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol déposés avant le départ. Un bureau de piste des services de la circulation aérienne peut être un organisme distinct ou être combiné avec un organisme existant, par exemple avec un autre organisme des services de la circulation aérienne, ou un organisme du service d'information aéronautique. Bureau d'information de vol centralisé : organisme chargé de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol déposés avant le départ ou en vol. Cap : orientation de l'axe longitudinal de l'aéronef, généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique, compas ou grille). Centre de coordination de sauvetage (RCC) : organisme chargé d'assurer l'organisation du service de recherches et de sauvetage et de coordonner les opérations à l'intérieur d'une région de recherches et de sauvetage. Centre de contrôle de zone (CCZ) : organisme de contrôle défense rendant les services de la CAM dans une zone de responsabilité autre qu'une zone d'approche ou d'aérodrome (CDC, CMCC, CDCM, SDA, CCMAR, CCER...). Chef de formation : commandant d'aéronefs qui assure le commandement d'un dispositif de plusieurs aéronefs, patrouille ou formation. Circuit d'aérodrome : trajectoire déterminée que doit emprunter un aéronef évoluant aux abords d'un aérodrome. Circulation aérienne : ensemble des aéronefs en vol et des aéronefs évoluant sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome. Circulation aérienne générale (CAG) : ensemble des mouvements des aéronefs soumis à la réglementation propre à ce type de circulation. Circulation aérienne militaire (CAM) : ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation. En son sein, la circulation d'essais et réception est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique qui, pour des raisons techniques et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, sont soumis à des procédures spécifiques fixées par ce dernier. On distingue : a) la CAM V : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol CAM à Vue ; b) la CAM V spécial : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol CAM V autorisé par le contrôle de la circulation aérienne à l'intérieur d'une zone de contrôle dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions VMC ; c) la CAM I : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol CAM aux Instruments ; d) la CAM T : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol CAM Tactique. Circulation à la surface : déplacement d'un aéronef, par ses propres moyens, à la surface d'un aérodrome, à l'exclusion des décollages et des atterrissages (ou d'amerrissage). Circulation d'aérodrome : ensemble de la circulation sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome et des aéronefs évoluant aux abords de cet aérodrome. La définition d'un aéronef évoluant aux abords d'un aérodrome englobe, sans s'y limiter, les aéronefs qui entrent dans un circuit d'aérodrome ou qui en sortent. Clairance : cf. autorisation du contrôle de la circulation aérienne Collision : heurt entre un aéronef et des obstacles au sol fixes ou mobiles sur l'aire de manœuvre ou entre un aéronef en vol et le sol. Commandant de bord / Commandant d'aéronef : membre d'équipage désigné par l'autorité pour assurer le commandement de l'aéronef. Communications air-sol : communications bilatérales entre aéronefs et stations ou points au sol. Communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC) : moyen de communication par liaison de données pour les communications ATC entre le contrôleur et le pilote. Communications par liaison de données : mode de communication dans lequel l'échange des messages se fait par liaison de données. Conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) : conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue. Les minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue figurent au RCAM 5001. Conditions météorologiques de vol à vue (VMC) : conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés (Cf. RCAM 5001). Conduite de l'aéronef : ensemble des actions exercées sur les commandes de l'aéronef en vue de lui faire suivre une trajectoire déterminée. Elle incombe au pilote, éventuellement sous la responsabilité du commandant de bord/commandant d'aéronef. Conduite de la mission : ensemble des instructions délivrées par le contrôle et/ou des actions menées par le pilote en vue de la réalisation de la mission prescrite. Elle incombe, selon la nature du service fourni, au commandant de bord/commandant d'aéronef, au chef de formation et/ou au contrôleur. Contrôle CAM : le contrôle CAM consiste à : a) connaître à chaque instant la position des aéronefs en vol et le taux d'occupation des espaces et itinéraires ; b) pouvoir intervenir en fonction des besoins et des moyens disponibles soit auprès des aéronefs, soit sur le fonctionnement du dispositif de contrôle, dans le but de contribuer à chaque instant à la sécurité des mouvements aériens ; c) faciliter et parfois conduire le déroulement de la mission ou du vol. Contrôle d'aérodrome : service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d' aérodrome. Contrôle d'approche : service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'arrivée ou au départ. Eaux territoriales : zone adjacente au territoire riverain et s'étendant jusqu'à la limite maximum de 12 milles nautiques de la ligne de base. Espace aérien réservé : portion d'espace aérien de dimension définie ayant fait l'objet d'une réservation temporaire auprès des organismes concernés. Evènement ATM : un évènement dans le domaine de la gestion du trafic aérien dit "évènement ATM", est un accident, un incident grave ou un incident entendu au sens de l'annexe 13 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ainsi que tout autre dysfonctionnement d'un aéronef ou d'un équipement à bord de l'aéronef ou d'un système utile pour la fourniture d'un service de gestion du trafic aérien, qui présentent un intérêt spécifique pour la gestion du trafic aérien. Formation : voir définition du vol en formation ; Gestionnaire : organisme chargé d'assurer au moins l'une des fonctions suivantes : a) programmer ou organiser l'activité qui se déroule dans un espace aérien ou sur un aérodrome ; b) renseigner les organismes des services de la circulation aérienne et les usagers sur l'activité d'un espace aérien ou d'un aérodrome par la voie de l'information aéronautique ; c) assurer en temps réel l'activation, la désactivation et la perméabilité d'un espace aérien ; d) assurer en temps réel l'activité d'un aérodrome. Le gestionnaire désigné est publié dans la documentation aéronautique. Haute mer : espaces maritimes s'étendant au-delà de la limite des eaux territoriales d'un Etat. Hauteur : distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et un niveau de référence spécifié. Hélicoptère : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d'axes sensiblement verticaux. Hélistation : aérodrome équipé pour recevoir exclusivement des hélicoptères. Hélisurface : aire située en-dehors d'un aérodrome, utilisée occasionnellement ou temporairement pour l'atterrissage et le décollage des hélicoptères. Heure d'arrivée prévue (ETA) : dans le cas des vols aux instruments, l'heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale du point désigné, défini par référence à des aides de navigation, à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera amorcée, ou, si l'aérodrome ne dispose pas d'aide de navigation, l'heure à laquelle l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. Dans le cas des vols à vue (CAM V), l'heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. Hydro aéronef : tout aéronef ayant la capacité d'amerrir ou de décoller sur l'eau. Hydrobase : aérodrome destiné exclusivement aux hydro aéronefs. Hydrosurface : surface aquatique située hors des aérodromes, soumise à autorisation, utilisée à des fins de décollage ou d'amerrissage par les hydro aéronefs ; les hydrosurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel. IFR : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments en circulation aérienne générale. IMC : abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol aux instruments Incident : événement lié à l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité des personnes. Information aéronautique : ensemble des informations aéronautiques de caractère temporaire ou permanent, essentielles à la navigation aérienne. Information de trafic (information de circulation) : renseignements donnés à un pilote par un organisme des services de la circulation aérienne pour l'avertir que d'autres aéronefs, dont la présence est connue ou observée, peuvent se trouver à proximité de sa position ou de sa route prévue, afin de l'aider à éviter un abordage. Interception : opération par laquelle le pilote d'un aéronef établit le contact visuel ou électronique avec un autre aéronef lui permettant d'intervenir directement sur la conduite du vol de cet aéronef (identification, assistance, arraisonnement...). Itinéraire CAM (ITI CAM): itinéraires en espace aérien supérieur définis à l'usage des aéronefs évoluant en CAM I. Limite d'autorisation : point jusqu'où est valable une autorisation du contrôle de la circulation aérienne accordée à un aéronef. Navigation de surface (RNAV) : méthode de navigation permettant le vol sur n'importe quelle trajectoire voulue dans la limite de la couverture d'aides de navigation basées au sol ou dans l'espace dans les limites des possibilités d'une aide autonome, ou grâce à une combinaison de ces moyens. La navigation de surface englobe la navigation fondée sur les performances ainsi que d'autres opérations qui ne répondent pas à la définition de la navigation fondée sur les performances. Navigation fondée sur les performances (PBN) : navigation de surface basée sur des exigences en matière de performances que doivent respecter des aéronefs volant sur une route ATS, selon une procédure d'approche aux instruments ou dans un espace aérien désigné. Les exigences en matière de performances sont exprimées dans les spécifications de navigation (spécifications RNAV, spécifications RNP) sous forme de conditions de précision, d'intégrité, de continuité, de disponibilité et de fonctionnalité à respecter pour le vol envisagé dans le cadre d'un concept particulier d'espace aérien. Niveau : terme générique employé pour indiquer la position verticale d'un aéronef en vol et désignant, selon le cas, une hauteur, une altitude ou un niveau de vol. Un altimètre barométrique étalonné d'après l'atmosphère type : a) calé sur le QNH, indique l'altitude ; b) calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence QFE ; c) calé sur une pression de 1 013,2 hPa, peut être utilisé pour indiquer des niveaux de vol. Les termes "hauteur" et "altitude", utilisés ci-dessus, désignent des hauteurs et des altitudes altimétriques et non géométriques. Niveau de croisière : niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d'un vol. Niveau de transition : niveau de vol le plus bas qu'on puisse utiliser au-dessus de l'altitude de transition. Niveau de vol (FL) : surface isobare, liée à une pression de référence spécifiée, soit 1 013,2 hectopascals (hPa) et séparée des autres surfaces analogues par des intervalles de pression spécifiés. NOTAM : avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l'établissement, l'état ou la modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautiques, ou d'un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes. Nuit : période comprise entre la fin du crépuscule civil et le début de l'aube civile. Le crépuscule civil se termine lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon et l'aube civile commence lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon. Il est admis que : a) pour des latitudes comprises entre 30° et 60° la nuit commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil ; b) pour des latitudes inférieures ou égales à 30° la nuit commence 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil. Ordre de vol : directives écrites données par l'autorité compétente à un chef de formation ou commandant de bord/commandant d'aéronef en vue de l'exécution d'un vol. Organisme accepteur : le prochain organisme du contrôle de la circulation aérienne à prendre en charge un aéronef. Organisme AFIS : organisme rendant le service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice des aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome de certains aérodromes non contrôlés. Organisme de contrôle d'approche (APP) : organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs en vol contrôlé arrivant à un ou plusieurs aérodromes ou partant de ces aérodromes. Cette définition n'exclut pas la possibilité pour un tel organisme de fournir des services de contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs autres que ceux étant au départ ou à l'arrivée. L'organisme d'approche peut également assurer un service de la circulation aérienne dans le cadre d'entraînements et d'exercices particuliers. Organisme de contrôle de la circulation aérienne : terme générique désignant, selon le cas, un centre de contrôle en route, un organisme de contrôle d'approche ou une tour de contrôle d'aérodrome. Organisme des services de la circulation aérienne : terme générique désignant, selon le cas, un organisme du contrôle de la circulation aérienne, un centre d'information de vol, un organisme d'information de vol d'aérodrome (organisme AFIS), ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne. Organisme transféreur : organisme du contrôle de la circulation aérienne en train de transférer à l'organisme suivant, le long de la route, la responsabilité d'assurer à un aéronef le service du contrôle de la circulation aérienne. Personnel critique pour la sécurité : personnes qui pourraient compromettre la sécurité aérienne en s'acquittant inadéquatement de leurs devoirs et fonctions, notamment les membres d'équipage, le personnel d'entretien d'aéronef, le personnel d'exploitation d'aérodrome, le personnel de sauvetage, le personnel de lutte contre l'incendie et le personnel d'entretien, le personnel autorisé à accéder sans être accompagné à l'aire de mouvement et les contrôleurs de la circulation aérienne. Phase d'urgence : terme générique qui désigne, selon le cas, la phase d'incertitude, la phase d'alerte ou la phase de détresse. Phase d'alerte (ALERFA) : situation dans laquelle on peut craindre pour la sécurité d'un aéronef et de ses occupants. Phase de détresse (DETRESFA) : situation dans laquelle il y a tout lieu de penser qu'un aéronef et ses occupants sont menacés d'un danger grave et imminent et qu'ils ont besoin d'un secours immédiat. Phase d'incertitude (INCERFA) : situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d'un aéronef et de ses occupants. Piste : aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l'atterrissage des aéronefs. Plafond : hauteur, au-dessus du sol ou de l'eau, de la plus basse couche de nuages qui, au-dessous de 6 000 m (20 000 ft) couvre plus de la moitié du ciel. Plan de vol (PLN) : ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une partie d'un vol, transmis aux organismes des services de la circulation aérienne. Plan de vol déposé (FPL) : le plan de vol tel qu'il a été déposé auprès d'un organisme ATS par le pilote ou son représentant désigné, ne comportant pas de modifications ultérieures. Plan de vol en vigueur : plan de vol comprenant les modifications éventuelles résultant d'autorisations postérieures à l'établissement du plan de vol initial. Plan de vol répétitif (RPL) : plan de vol concernant une série de vols dont les caractéristiques de base sont identiques et qui sont effectués de façon régulière et fréquente, qu'un exploitant remet aux organismes ATS pour que ceux-ci le conservent et l'utilisent de manière répétitive. Plancher de contrôle : altitude définie comme la plus élevée des trois données suivantes : a) altitude minimale de détection augmentée de 2000 pieds ; b) altitude de sécurité telle qu'une hauteur de 3000 pieds soit toujours disponible entre l'aéronef et l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 25 NM autour de sa position ; c) altitude minimale de contact radio bilatéral entre l'aéronef et la station sol augmentée de 2000 pieds. Le plancher de contrôle pour un organisme rendant les services de la CAM depuis un centre de contrôle civil est défini selon des critères différents de ceux énoncés ci-dessus. Le plancher de contrôle pour un organisme rendant les services de la CAM peut être rabaissé aux A/HMSR publiées sous réserve de disposer de moyens radar et radio identiques, ou de caractéristiques techniques équivalentes, aux moyens ayant servi de base pour le calcul de ces A/HMSR. Planeur : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes et dont le vol libre ne dépend d'aucun moteur. Cette définition englobe également les deltaplanes, les parapentes et autres aéronefs comparables. Plate-forme ASSP : aire rectangulaire définie sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir aux manœeuvres d'appontage simulés sur piste des pilotes de l'aéronautique navale, à l'exception des mouvements d'atterrissage et de décollage. Point d'attente (d'arrêt) avant piste : point désigné en vue de protéger une piste, une surface de limitation d'obstacles ou une zone critique/sensible d'ILS/MLS, auquel les aéronefs et véhicules circulant à la surface s'arrêteront et attendront, sauf autorisation contraire de la tour de contrôle d'aérodrome. Point de compte-rendu : emplacement géographique déterminé, par rapport auquel la position d'un aéronef peut être signalée. Point de transfert de contrôle : point défini situé sur la trajectoire de vol d'un aéronef où la responsabilité d'assurer les services du contrôle de la circulation aérienne à cet aéronef est transférée d'un organisme de contrôle ou d'une position de contrôle à l'organisme ou à la position suivante. Point significatif : emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route ATS ou la trajectoire d'un aéronef, ainsi que pour les besoins de la navigation et des services de la circulation aérienne. Il existe trois catégories de points significatifs : les aides de navigation au sol, les intersections et les points de cheminement. Dans le contexte de la présente définition, une intersection est un point significatif exprimé par des radiales, des relèvements et/ou des distances par rapport à des aides de navigation au sol. Pont d'envol : plateforme spécifiquement aménagée, sur les porte-avions et bâtiments porteurs d'hélicoptères, dédiés au décollage (ou catapultage) et à l'appontage des aéronefs à voilure fixes ou tournantes, pilotés ou télépilotés (système d'aéronef sans équipage à bord). Porte-aéronefs : bâtiment de la marine composé d'une plate-forme permettant la mise en œuvre, le décollage et l'appontage d'aéronefs et utilisant un volume aérien (volume AVIA ou Approche) incluant les procédures liées à ces activités. Ce type de porteur peut-être un bâtiment porteur d'hélicoptères (BPH), un bâtiment de projection et de commandement (BPC) ou un porte-avions (PA). Portée visuelle de piste (RVR) : distance jusqu'à laquelle le pilote placé sur l'axe de la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe. La portée visuelle de piste est fournie lorsque la VIS ou la RVR est inférieure à 1500 mètres. La RVR s'exprime sous la forme d'une visibilité instrumentale déterminée d'après les indications d'instruments tels que les transmissomètres. En l'absence ou en cas de défaillance des moyens de mesures instrumentales, la RVR s'exprime sous la forme d'une visibilité-balise (VIBAL) déterminée par l'observation directe. Lorsque aucune RVR n'est transmise (de façon instrumentale ou par VIBAL selon les conditions citées ci-dessus), celle-ci peut être obtenue par le commandant de bord, par simple évaluation pour la détermination des minimums de décollage, ou par conversion de la visibilité météorologique pour le calcul des minimums d'approche classique ou de précision de catégorie 1. Précision (d'une valeur) : degré de conformité entre une valeur mesurée ou estimée et la valeur réelle. Dans le cas de données de position mesurées, la précision est normalement exprimée sous forme de distance par rapport à une position désignée, à l'intérieur de laquelle il y a une probabilité définie que la position réelle se trouve. Prévision : exposé de conditions météorologiques prévues pour une heure ou une période définies et pour une zone ou une partie d'espace aérien déterminées. Procédure d'approche aux instruments (IAP) : série de manœuvres prédéterminées effectuées en utilisant uniquement les instruments de bord, avec une marge de protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d'approche initiale ou, s'il y a lieu, depuis le début d'une route d'arrivée définie, jusqu'en un point à partir duquel l'atterrissage pourra être effectué, puis, si l'atterrissage n'est pas effectué, jusqu'en un point où les critères de franchissement d'obstacles en attente ou en route deviennent applicables. Les procédures d'approche aux instruments sont classées comme suit : a) procédure d'approche classique (NPA : non precision approach) : procédure d'approche aux instruments qui utilise le guidage latéral mais pas le guidage vertical ; b) procédure d'approche avec guidage vertical (APV: approach procedure with vertical guidance): procédure d'approche aux instruments qui utilise les guidages latéral et vertical mais ne répond pas aux spécifications établies pour les approches et atterrissages de précision ; c) procédure d'approche de précision (PA : precision approach) : procédure d'approche aux instruments qui utilise les guidages latéral et vertical de précision en respectant les minimums établis selon la catégorie de vol. Publication d'information aéronautique (AIP) : publication officielle renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne. Publication d'information aéronautique militaire (MILAIP) : publication officielle renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles aux besoins spécifiques des aéronefs évoluant en circulation aérienne militaire. Qualité de données : degré ou niveau de confiance que les données fournies répondent aux exigences de leurs utilisateurs en matière de précision, de résolution et d'intégrité. Radar : appareil de radiodétection qui fournit des informations sur la distance, l'azimut et/ ou l'altitude des objets. Radar de surveillance : équipement radar utilisé pour déterminer la position d'un aéronef en distance et en azimut. Il existe des radars primaires de surveillance (PSR) et des radars secondaires de surveillance (SSR). Radar primaire de surveillance (PSR) : Dispositif radar de surveillance utilisant des signaux radio réfléchis. Radar secondaire de surveillance (SSR) : système radar de surveillance qui utilise des émetteurs ou des récepteurs (interrogateurs) et des transpondeurs. Radiotéléphonie : mode de radiocommunication prévu principalement pour l'échange d'informations vocales. Référentiel géodésique : ensemble minimal de paramètres nécessaire pour définir la situation et l'orientation du système de référence local par rapport au système ou cadre de référence mondial. Région de contrôle : espace aérien contrôlé situé au-dessus d'une limite déterminée par rapport à la surface. Région de contrôle terminale (TMA) : région de contrôle établie, en principe, au carrefour de routes ATS aux environs d'un ou de plusieurs aérodromes importants. Région d'information de vol (FIR) : espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés. Région supérieure d'information de vol (UIR) : espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés au-dessus d'une limite spécifiée (limite supérieure de la FIR si elle existe). Renseignements AIRMET : renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l'apparition effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui peuvent affecter la sécurité des vols exécutés à basse altitude et qui ne sont pas déjà inclus dans les prévisions destinées aux dits vols dans la région d'information de vol concernée ou l'une de ses sous-régions. En France, ces renseignements sont communiqués sous la forme de cartes de prévisions de temps significatif TEMSI. La carte TEMSI France est une carte schématique du temps significatif prévu à heure fixe, où ne sont portés que les phénomènes importants et les masses nuageuses. Elle est élaborée pour les vols à basse altitude. Renseignements SIGMET : renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l'occurrence effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui peuvent affecter la sécurité de l'exploitation aérienne. Route : projection sur la surface de la terre de la trajectoire d'un aéronef, trajectoire dont l'orientation, en un point quelconque, est généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou grille). Route à navigation de surface : route ATS établie à l'usage des aéronefs qui peuvent utiliser la navigation de surface. Route ATS : route détuntinée destinée à canaliser la circulation pour permettre d'assurer les services de la circulation aérienne. L'expression "route ATS" est utilisée pour désigner, selon le cas, les voies aériennes, les routes à service consultatif, les routes contrôlées ou les routes non contrôlées, les routes d'arrivée ou les routes de départ, etc... Une route ATS est définie par des caractéristiques qui comprennent un indicatif de route ATS, la route à suivre et la distance entre des points significatifs (points de cheminement), des prescriptions de compte-rendu et l'altitude de sécurité la plus basse déterminée par l'autorité ATS compétente. RTBA : le réseau très basse altitude défense est un ensemble de zones réglementées reliées entre elles à l'intérieur desquelles sont définis des itinéraires spécifiques, destinés aux vols d'entraînement à très basse altitude et très grande vitesse utilisant des systèmes autonomes de navigation et où le pilote n'assure pas la prévention des abordages vis à vis des autres aéronefs. Le contournement de ces zones est obligatoire pendant les périodes d'activité. Service automatique d'information de région terminale (ATIS) : fourniture automatique de renseignements généraux et actualisés aux aéronefs à l'arrivée et au départ, tout au long de la journée ou d'une partie spécifique de la journée : a) service automatique d'information de région terminale par liaison de données (D-ATIS) : service ATIS assuré au moyen d'une liaison de données ; b) service automatique d'information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix) : service ATIS assuré au moyen de diffusions vocales continues et répétées. Service d'alerte et d'assistance : service assuré dans le but : a) d'alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherches et de sauvetage et de prêter à ces organismes le concours nécessaire ; b) d'aider à la conduite d'un aéronef en difficulté. Service de gestion d'aire de trafic : service fourni pour assurer la régulation des activités et des mouvements des aéronefs et des autres véhicules sur une aire de trafic. Service de la circulation aérienne (ATS) : terme générique désignant, selon le cas, le service d'information de vol, le service d'alerte et d'assistance et le service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle en route, contrôle d'approche ou contrôle d'aérodrome). Service de surveillance ATS : service fourni directement au moyen d'un système de surveillance ATS. Service d'information de vol : service assuré dans le but de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols. Service du contrôle de la circulation aérienne (service ATC) : service assuré dans le but : a) d'empêcher : 1. les abordages entre aéronefs ; 2. les collisions sur l'aire de manœuvre, entre les aéronefs et les obstacles. b) d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne. Service radar : service de surveillance ATS fourni directement au moyen d'un système de surveillance radar. Spécification de navigation : ensemble de conditions à remplir par un aéronef et un équipage de conduite pour l'exécution de vols en navigation fondée sur les performances dans un espace aérien défini. Il y a deux types de spécification de navigation : a) spécification RNAV (navigation de surface) : spécification de navigation fondée sur la navigation de surface qui ne prévoit pas une obligation de surveillance et d'alerte en ce qui concerne les performances et qui est désignée par le préfixe RNAV (RNAV 5, RNAV 1...) ; b) spécification RNP (qualité de navigation) : spécification de navigation fondée sur la navigation de surface qui prévoit une obligation de surveillance et d'alerte en ce qui concerne les performances et qui est désignée par le préfixe RNAV (par ex. RNP 4, RNP APCH). Substances psycho actives : substances dont l'usage constitue un risque direct pour celui qui consomme ou compromet la vie, la santé ou le bien-être d'autrui et/ou engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel social, mental ou physique. L'alcool, les opioïdes, les cannabinoïdes, les sédatifs et les hypnotiques, la cocaïne, les autres psychostimulants, hallucinogènes et solvants volatils font partie de ces substances psycho actives. Le café et le tabac en sont exclus. Suggestion de manœuvre d'évitement : suggestion d'un organisme des services de la circulation aérienne au pilote d'un aéronef pour l'aider à éviter un abordage en lui indiquant les manœuvres à exécuter Sûreté aérienne : mission ayant pour but de faire respecter la souveraineté nationale dans l'espace aérien français et d'assurer la défense du territoire en s'opposant à l'utilisation de l'espace aérien national par un agresseur éventuel. Système de surveillance ATS : terme générique désignant un système (ADS-B, PSR, SSR ou tout autre système sol comparable) ou une combinaison de systèmes permettant d'identifier des aéronefs. Système d'aéronef sans équipage à bord (UAS) : tout aéronef sans équipage à bord et l'équipement servant à le contrôler à distance (télépiloté), susceptible d'emporter différentes charges utiles ou des personnes non dédiées au contrôle dudit aéronef, le rendant capable d'effectuer des tâches spécifiques pendant une durée de vol pouvant varier en fonction de ses capacités. Système anticollision embarqué (ACAS) : système embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur de radar secondaire de surveillance (SSR) et indépendamment des systèmes sol, renseigne le pilote sur les aéronefs dotés d'un transpondeur SSR qui risquent d'entrer en conflit avec son aéronef. Tour de contrôle d'aérodrome (TWR) : organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome. VFR : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue en circulation aérienne générale. Visibilité : la visibilité pour l'exploitation aéronautique correspond à la plus grande des deux valeurs suivantes : a) la plus grande distance à laquelle on peut voir et reconnaître un objet noir de dimensions appropriées situé près du sol lorsqu'il est observé sur un fond lumineux ; b) la plus grande distance à laquelle on peut voir et identifier des feux d'une intensité voisine de 1000 candelas lorsqu'ils sont observés sur un fond non éclairé. Les deux distances sont différentes pour un coefficient d'atténuation donné de l'atmosphère, et la distance b) varie selon la luminance du fond. La distance a) est représentée par la portée optique météorologique (POM). Cette définition s'applique aux observations de la visibilité figurant dans les messages d'observations régulières et spéciales locales, aux observations de la visibilité dominante et de la visibilité minimale communiquées dans les METAR et les SPECI et aux observations de la visibilité au sol. Visibilité au sol : visibilité sur un aérodrome, communiquée par un observateur accrédité ou par des systèmes automatiques. Visibilité en vol : visibilité vers l'avant, à partir du poste de pilotage d'un aéronef en vol. VMC : abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol à vue. Voie aérienne (AWY) : région de contrôle ou portion de région de contrôle présentant la forme d'un couloir. Voie de circulation : voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation au sol des aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l'aérodrome. Vol acrobatique (ou voltige aérienne) : manœuvres effectuées intentionnellement par un aéronef, comportant un changement brusque d'assiette, une position anormale ou une variation anormale de la vitesse. Vol connu : vol ayant été porté à la connaissance ou ayant pris contact suffisamment à temps avec un organisme de la circulation aérienne. Vol contrôlé : tout vol exécuté conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne. Vol en formation : ensemble d'aéronefs opérant en disposition resserrée, évoluant sous les ordres d'un chef clairement désigné et pouvant être considéré par les organismes de la circulation aérienne au point de vue des normes d'espacement et de l'aptitude à exécuter les clairances comme un seul aéronef. Vol en patrouille, section ou peloton : ensemble d'aéronefs placé sous les ordres d'un chef et qui de par leur espacement et leur manœuvrabilité peuvent ne pas évoluer comme un seul aéronef. Vols d'essais, de réception et à caractère technique : pour les besoins de la présente annexe, en application du deuxième alinéa de l'article D.131-4 du code l'aviation civile, les vols d'essais, de réception et à caractère technique se défmissent ainsi qu'il suit : a) les vols d'essais : les vols d'essais se distinguent comme suit : 1. les vols de mise au point : toutes épreuves exécutées en vol sous la direction ou le contrôle des industriels ou des représentants de l'Etat, qui ont pour objet la recherche des caractéristiques techniques en vue de la mise au point des aéronefs ou de leurs éléments constitutifs ; 2. les vols de certification : toutes épreuves exécutées en vol sous la direction ou le contrôle des industriels ou des représentants de l'Etat, qui ont pour finalité exclusive l'établissement de la conformité des aéronefs ou de leurs éléments constitutifs soit à des spécifications soit à des conditions techniques de navigabilité. Ils sont effectués dans le cadre du processus d'obtention, de renouvellement ou de maintien du certificat de navigabilité ; 3. toutes épreuves exécutées sur des aéronefs qui comportent un élément nouveau pouvant avoir un effet sur la masse, le centrage, la résistance structurale, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou la navigabilité ; 4. les vols d'instruction destinés à l'acquisition d'un titre d'essais. b) les vols de réception : toutes épreuves exécutées en vol en vue de contrôler la conformité individuelle d'un aéronef à la définition de type certifié dans le cas d'un aéronef civil, ou à ses spécifications techniques dans le cas d'un aéronef militaire ou appartenant à l'Etat ; c) les vols à caractère technique : tous vols, autres que les vols d'essais ou de réception tels que définis ci-dessus, au cours desquels sont effectués la vérification générale des performances d'aéronefs prévues au manuel de vol ou la vérification de certaines fonctions de systèmes d'aéronef, après une visite technique, une intervention, une réparation, un changement ou une réinstallation de moteurs. Ils peuvent également concerner le vol d'aéronef nécessitant des manœuvres spécifiques (par exemple validation de performances ou de fonctionnement d'installations au sol : calibration d'aides radio, radar, radiobalises...). Vol observé : vol dont le plot radar est visible à temps sur un écran de visualisation des informations radar pour permettre à l'organisme du contrôle de la circulation aérienne de tenir compte de sa présence dans la fourniture des services de la circulation aérienne. Vol local : vol circulaire sans escale exécuté à l'intérieur d'une CTR ou d'une zone R associée à un aérodrome et éventuellement dans un volume défmi localement dans les limites d'un espace aérien jointif géré par une approche et porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. Zone de contrôle (CTR) : espace aérien contrôlé s'étendant verticalement à partir de la surface jusqu'à une limite supérieure spécifiée. Zone dangereuse (zone D) ou zone dangereuse temporaire (ZDT) : espace aérien, de dimensions définies, à l'intérieur duquel des activités dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées. Zone interdites (zone P) ou zone interdite temporaire (ZIT) : espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit. Zone montagneuse : une zone au profil de terrain changeant, où les différences d'altitude du terrain excèdent 900 m (3 000 ft) sur une distance de 18,5 km (10,0 NM). Zone réglementées (zone R) ou zone réglementée temporaire (ZRT) : espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées. Zone réservée temporairement (TRA) : espace aérien réservé à l'usage d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée, et au travers duquel d'autres aéronefs peuvent être autorisés à transiter avec une clairance ATC. Zone de ségrégation temporaire (TSA) : espace aérien réservé à l'usage exclusif d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée. Zone de ségrégation temporaire transfrontalière (CBA) : espace aérien au-dessus de frontières internationales réservé à l'usage exclusif d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée. PARTIE 1 MODALITÉS D'APPLICATION DES RÈGLES DE LA CAM AU-DESSUS DE LA HAUTE MER RCAM.1001 : Modalités d'application des règles de la CAM au-dessus de la haute mer Les modalités d'application des règles de la CAM en haute mer sont définies au chapitre 16 de l'annexe à l'arrêté relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la CAM (PCAM). PARTIE 2 DOMAINE D'APPLICATION ET RESPONSABILITÉS RCAM.2001 : Bénéficiaires des règles de 1a CAM Les services de la CAM sont assurés au profit des aéronefs habilités évoluant en CAM, conformément aux paragraphes ci-après : 2001-01 : Aéronefs militaires français de droit et aéronefs français sur autorisation, dans les conditions suivantes : a) de droit les aéronefs militaires français définis dans le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, mentionnés ci-dessous : 1) les aéronefs appartenant à l'État, et utilisés par les organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur s'agissant des aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale ; 2) les aéronefs appartenant à l'État, et utilisés de façon temporaire par une personne morale, pour les besoins du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur s'agissant des aéronefs de la gendarmerie nationale. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'une convention ou d'un marché conclu avec l'État ; 3) les aéronefs n'appartenant pas à l'État, mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'État et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense, qualifié d'aéronef militaire sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile ; 4) les aéronefs n'appartenant pas à l'État mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'État et pilotés par un équipage composé de militaires de la gendarmerie nationale soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'intérieur, qualifié d'aéronef militaire sur décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile ; b) sur autorisation du DSAÉ les aéronefs français mentionnés ci-dessous : 1) les aéronefs appartenant à l'État et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'Intérieur, autres que les aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale ; 2) les aéronefs appartenant à l'État et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique d'un ministre autre que le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur ; 3) les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat mais utilisés par l'Etat pour les besoins du ministère de la défense, du ministère de l'intérieur ou du ministère chargé des douanes. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'un marché conclu par l'Etat ; 4) les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat et utilisés à des fins de formation aéronautique pour laquelle le ministère de la défense accorde sa participation dans le cadre du décret n° 2018-1073 du 3 décembre 2018 relatif à la rémunération de services rendus par le ministère de la défense et par les formations musicales de la gendarmerie nationale. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'une convention entre le ministère de la défense et l'entité assurant la formation. Les demandes d'autorisation d'évoluer selon les règles de la CAM, doivent être présentées au DSAÉ dans les conditions fixées à l'appendice 7. Ces demandes doivent être motivées par des raisons d'ordre technique ou militaire. 2001-02 : Les aéronefs étrangers, sur autorisation, dans les conditions suivantes : a) Sur autorisation du DSAÉ, les aéronefs étrangers n'appartenant pas à l'État français mais utilisés par l'État français pour les besoins du ministère de la défense. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'un marché conclu par l'État français. Les demandes d'autorisation d'évoluer selon les règles de la CAM doivent être présentées au DSAÉ dans les conditions fixées à l'appendice 7. Ces demandes doivent être motivées par des raisons d'ordre technique ou militaire. b) Aéronefs d'État relevant d'États étrangers dans les conditions suivantes : 1) sur autorisation diplomatique, lorsqu'elle comprend les règles de vol en CAM, les aéronefs mentionnés dans l'instruction interministérielle n°111/SGDN/DAD du 13 mars 1987 modifiée et fixant les règles de survol du territoire français avec ou sans escale par les aéronefs d'États étrangers. La référence de l'autorisation diplomatique est inscrite en case 18 du plan de vol. 2) sur autorisation du DSAÉ, les aéronefs mentionnés dans l'instruction interministérielle n°111/SGDN/DAD du 13 mars 1987 lorsqu'il n'existe pas d'autorisation diplomatique comprenant les règles de vol en CAM souhaitées par un État étranger. Dans ce cas, une demande d'autorisation de voler en CAM doit être adressée, dans les conditions fixées à l'appendice 7, pour avis, au général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes. L'avis précité sera transmis au DSAÉ qui statuera sur la demande. 2001-03 : Aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique dans les conditions suivantes : Sur autorisation du directeur du centre d'essais en vol de la DGA, les aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique. Une demande d'autorisation d'évoluer selon les règles de la CAM/CER doit être présentée au directeur du centre d'essais en vol dans les conditions fixées l'appendice 8. Cette demande doit être motivée pour des raisons d'ordre technique. RCAM.2002 : Application territoriale des règles de la CAM Les règles de la CAM : a) s'appliquent dans l'espace aérien national et dans les espaces aériens placés sous juridiction française aux aéronefs cités supra ; b) peuvent s'appliquer en-dehors de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française, aux aéronefs cités supra dans la mesure où ces règles ne contreviennent pas aux règles édictées par l'État sous l'autorité duquel le territoire survolé se trouve placé. Pour le survol des parties de la haute mer où l'État français a accepté, en vertu d'un accord régional de navigation aérienne, la responsabilité de la fourniture de services de la circulation aérienne, l'autorité ATS compétente dont il est question dans la présente annexe est l'autorité appropriée, désignée par l'État français, chargée de fournir ces services. RCAM.2005 : Conformité aux règles de l'air et de la CAM En CAM, un aéronef est utilisé conformément aux "règles générales et prévention des collisions et des abordages" (Cf. partie 3) et, suivant le cas, conformément aux règles de vol à vue (RCAM. 5001 à 5012), aux règles de vol aux instruments (RCAM. 5015 à 5035) ou aux règles de vol tactique (RCAM. 5040 à 5065). Les équipements de surveillance nécessaires pour évoluer en CAM font l'objet du RCAM. 6005 et, pour ce qui concerne les équipements de communication et de navigation, de dispositions particulières définies par l'autorité de sécurité aéronautique d'État. Par ailleurs, les modalités d'application des règles de la CAM au-dessus de la haute mer et pour les vols essais, de réception ou à caractère technique sont défmies respectivement dans les chapitres 16 et 17 de l'annexe à l'arrêté portant sur les procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne militaire (PCAM). RCAM.2006 : Autorités d'emploi responsables de l'application des règles de la CAM Les chefs d'état-major d'armées, chargés de la formation et de l'emploi de leur personnel conformément aux articles R. * 3121-25 et D. 3121-30 du code de la défense, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur général de la police nationale sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la connaissance et de l'application des règles de la CAM par leurs équipages. Le directeur général de l'armement/essais en vol est responsable de la connaissance et de l'application des règles de la CAM par les équipages de la DGA ou les équipages volant sous son autorité. RCAM.2010 : Responsabilités du commandant de bord/commandant d'aéronef/chef de formation 2010-01 : Responsabilité du commandant de bord/commandant d'aéronef/chef de formation Le commandant de bord/commandant d'aéronef ou le chef de formation, qu'il tienne ou non les commandes, est tenu de connaître les règles de la CAM et est responsable de leur application ; il ne peut y déroger que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité. 2010-02 : Responsabilité du pilote Le pilote est responsable : a) de la conduite de l'aéronef conformément aux ordres de vol et aux consignes d'utilisation ; b) de l'application des règles de la CAM à la conduite de son aéronef. Il ne peut y déroger que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité ; c) de l'exécution des clairances et des instructions reçues d'un organisme du contrôle de la CAM. Toutefois, celles-ci ne peuvent être invoquées par le pilote pour enfreindre un règlement quelconque établi. 2010-03 : Aéronefs non habités Pour les aéronefs non habités la responsabilité pour l'application des règles de la CAM est exercée par la personne responsable de la conduite de l'appareil conformément : a) aux règles et procédures d'exécution des vols d'aéronefs non habités en circulation aérienne militaire en temps de paix définit par l'autorité de sécurité aéronautique d'État ; b) aux consignes publiées par les autorités d'emploi. 2010-04 : Action préliminaire au vol Avant d'entreprendre un vol, le commandant de bord/commandant d'aéronef/chef de formation est responsable de prendre connaissance de tous les renseignements disponibles utiles au vol programmé. Pour tous les vols, l'action préliminaire au vol comprend également une étude des solutions palliatives au cas où le vol ne pourrait pas se dérouler comme prévu. RCAM.2015 : Autorité du commandant de bord / commandant d'aéronef/ chef de formation Le commandant de bord/commandant d'aéronef/chef de formation décide en dernier ressort de l'utilisation de son aéronef tant qu'il en a le commandement. RCAM.2020 : Usage de substances psychoactives Il s'agit de l'usage par du personnel aéronautique d'une ou de plusieurs substances psychoactives qui est tel : a) qu'il constitue un risque direct pour celui qui consomme ou qu'il compromet la vie, la santé ou le bien-être d'autrui ; et / ou b) qu'il engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel social, mental ou physique. Les personnes qui participent directement ou indirectement à la sécurité des vols n'exercent pas ces fonctions si elles se trouvent sous l'influence de quelque substance psychoactive que ce soit qui altère les performances humaines. Ces personnes ne se livrent à aucune forme d'utilisation de substances psycho actives. RCAM.2025 : Compte-rendu d'incident de la circulation aérienne L'autorité de sécurité aéronautique d'État définit : a) les dispositions spécifiques applicables au traitement des infractions aux règles et procédures de la circulation aérienne ; b) les procédures de traitement des évènements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien par les organismes du ministère de la défense. 2025-01 : Infraction Tout personnel de la défense, commissionné et assermenté à cet effet est dans l'obligation de constater toute infraction au code des transports et au code de l'aviation civile. La procédure de traitement diffère selon la nature des sanctions encourues : a) sanctions pénales et disciplinaires/professionnelles ; b) sanctions disciplinaires/professionnelles uniquement. 2025-02 : Notification d'évènement Lorsqu'un pilote ou un télépilote volant selon les règles de la circulation aérienne militaire ou un agent d'un prestataire de services de navigation aérienne relève qu'un évènement relatif à la gestion du trafic aérien a compromis ou aurait pu compromettre la sécurité d'un aéronef, il le notifie respectivement à la DIRCAM ou au prestataire de services de la navigation aérienne dont il dépend, dans les conditions suivantes : a) le pilote ou le télépilote relevant de la défense notifie l'évènement à la DIRCAM via un compte-rendu appelé ASR. Cet ASR est déposé sur OASIS dans les meilleurs délais et au plus tard sous quatorze jours à compter de la date d'occurrence l'évènement ; b) l'agent relevant de la défense notifie l'évènement auprès de l'organisme dont il dépend via un compte rendu appelé FNE. Ce FNE est déposé sur OASIS dans un délai de 72 heures à compter de la date d'occurrence de l'évènement ; c) le pilote ou le télépilote ne relevant pas de la défense et autorisé à voler en CAM dans les conditions définies au RCAM. 2001-01 notifie l'évènement à la DIRCAM via un compte-rendu appelé ASR. Cet ASR est adressé : - s'il s'agit d'un aéronef étatique : auprès de la DIRCAM dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de quatorze jours à compter de la date d'occurrence de l'évènement ; - s'il s'agit d'un aéronef civil : auprès de son exploitant dans un délai de 72 heures conformément aux exigences réglementaires de l'aviation civile. Cet ASR est par ailleurs adressé à la DIRCAM dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de quatorze jours à compter de la date d'occurrence de l'évènement. PARTIE 3 RÈGLES GÉNÉRALES ET PRÉVENTION DES COLLISIONS ET DES ABORDAGES Chapitre 1 Protection des personnes et des biens RCAM.3101 : Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs 3101-01 : Risque pour la vie ou les biens des tiers Un aéronef n'est pas piloté d'une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie ou les biens de tiers. La conduite d'un aéronef est effectuée selon les ordres de vols établis en application des règles de la CAM et des textes particuliers propres à chaque armée et à chaque direction. En outre, les phases de vol dérogatoires aux règles générales de vol ne peuvent s'effectuer que sur ordre, dans les espaces et les créneaux horaires prévus à cet effet. 31 01- 02 : Fatigue des équipages Tout membre de l'équipage s'abstient d'exercer ses fonctions dès qu'il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire penser qu'il ne remplit pas les conditions d'aptitude nécessaires à l'exercice de ses fonctions. RCAM. 3105 : Niveau minimal Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, les aéronefs ne volent pas au-dessous du niveau minimal fixé au RCAM. 5006 (vols CAM V), RCAM. 5025 (vols CAM I), RCAM. 5055-02 (vols CAM T) et dans le tableau ci-après. HAUTEURS MINIMALES DE VOL (Arrêtés du 20 janvier 1948, du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958) Monomoteurs à pistons, hélicoptères Multimoteurs mono et multiréacteurs ou turbopropulsion + Usines isolées. + Installations à caractère industriel. + Hôpitaux, centres de repos ou tous autres établissements portant une marque distinctive (1). + Vols suivant une direction parallèle à une autoroute ou à proximité de celle-ci. 300 m (1 000 pieds) 1 000 m (3 300 pieds) + Agglomérations dont la largeur moyenne ne dépasse pas 1200m. 500 m (1 650 pieds) 1 000 m (3 300 pieds) + Rassemblements de personnes ou d'animaux, réunions publiques, hippodromes, parcs à bestiaux, domaines skiables des stations de sports d'hiver, plages... + Villes dont la largeur moyenne est comprise entre 1200 m et 3600 m. + Rassemblements de plus de 10 000 personnes. 1 000 m (3 300 pieds) 1 000 m (3 300 pieds) + Villes dont la largeur moyenne est supérieure à 3600 m sauf PARIS. + Rassemblements de plus de 100 000 personnes. 1 500 m (5 000 pieds) 1 500 m (5 000 pieds) + PARIS : limites des anciennes fortifications de la ville Survol interdit sauf : - aux aéronefs militaires en mission de transport au-dessus de 2 000 mètres (6 500pieds) ; - autorisation particulière. (1) Arrêté du 15 juin 1960 relatif aux marques distinctives à apposer sur les hôpitaux, centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire le survol à basse altitude modifié par arrêté du 4 février 1960 portant application dans les territoires d'outre-mer de l'arrêté du 15 juin 1960. RCAM.3110 : Niveaux de croisière Les niveaux de croisière auxquels est effectué un vol ou une partie d'un vol sont exprimés : a) en niveaux de vol, pour les vols effectués à un niveau égal ou supérieur au niveau de vol le plus bas utilisable ou, le cas échéant, à un niveau supérieur à l'altitude de transition ; b) en altitudes, pour les vols effectués à une altitude inférieure au niveau de vol le plus bas utilisable ou, le cas échéant, à une altitude égale ou inférieure à l'altitude de transition. RCAM.3115 : Jet d'objets, aéro-largage ou pulvérisation Rien n'est jeté, largué ou pulvérisé d'un aéronef en vol sauf dans les conditions prescrites conformément à l'annexe à l'arrêté relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la CAM (PCAM) et/ou par les états-majors et directions. RCAM.3120 : Remorquage, transport de charge extérieures Un aéronef ne remorque un autre aéronef ou un objet ou ne transporte une charge extérieure que conformément aux dispositions prescrites par l'autorité compétente et de la manière indiquée par les états-majors et directions. RCAM.3125 : Descente en parachute et opérations de parachutage Les descentes en parachute, sauf en cas de force majeure, et les opérations de parachutage ne sont effectuées que dans les conditions prescrites par les états-majors et directions. RCAM.3130 : Voltige aérienne Aucune voltige aérienne ne doit être exécutée au-dessus des zones urbaines ou autres agglomérations à forte densité ou des rassemblements de personnes. La voltige aérienne est uniquement effectuée : a) pour l'entraînement des pilotes militaires aux techniques du pilotage ; b) pour certains vols de démonstration, dans le cadre de missions définies par l'autorité compétente et en conformité avec les consignes édictées par les états-majors et directions. RCAM.3131 : Vols supersoniques Un aéronef en CAM ne vole à une vitesse supersonique que dans le cadre de missions particulières et conformément aux règles suivantes : 3131-01 Cas général Des axes de travail en supersonique sont définis et publiés dans le MILAIP France-ENR pour les besoins d'entraînement des forces. Ils n'ont pas de statut particulier mais, sauf besoins spécifiques ou dérogation respectivement objets du RCAM. 3131.02 et du RCAM. 3131-05, ils doivent être utilisés pour toute mission programmée comportant une phase de vol en supersonique. L'organisme en charge de la programmation répartit les missions sur l'ensemble des axes de façon à disperser géographiquement les nuisances. 3131-02 Cas particulier des vols d'essais et de réception Compte tenu des spécificités liées aux exigences techniques propres aux vols d'essais et de réception, ceux-ci peuvent être réalisés en-dehors des axes dédiés objets du RCAM. 3131-01. Ces vols sont contrôlés par les centres CER. Ils sont opérés selon les besoins dans des espaces aériens dédiés (TSA/ TRA, zones réglementées ou dangereuses) ou dans des portions d'espace aérien contrôlés par un organisme de l'aviation civile à l'issue d'un processus de planification et de coordination avec les services compétents en charge de la gestion de l'espace aérien concerné. 3131-03 Restrictions à l'exécution des vols supersoniques Sauf dérogation objet du RCAM. 3131-05, les vols à vitesse supersonique sont interdits au-dessus du territoire français et à moins de 20 NM des côtes lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est rencontrée : - entre 20 heures et 8 heures locales ; - en palier ou en montée en-dessous de l'altitude de 10 000 m (niveau de vol 330) ; - en piqué à toutes altitudes ; - dans les zones interdites au survol supersonique définies dans le MILAIP France. Le survol des plages en régime supersonique doit être évité entre le 15 juin et le 15 septembre. 3131-04 Conduite des vols supersoniques Les accélérations liées au passage du régime subsonique au supersonique sont effectuées en vol rectiligne uniquement et sous réserve de respecter les restrictions objet du RCAM. 3131.03. Lorsque la mission prévoit des évolutions, celles-ci sont réalisées en régime supersonique stabilisé et, si possible, au-dessus des régions à faible densité de population ou au-dessus de la mer. Les virages générant des phénomènes de focalisation ne sont pas exécutés à proximité des agglomérations de plus de 100 000 habitants. Au-dessus de la mer, les vols supersoniques peuvent être effectués sans restrictions à toutes altitudes dans des conditions telles que le "bang" supersonique n'atteigne pas la terre. 3131-05 Dérogations Les dérogations à ces règles font l'objet de dispositions particulières formalisées et prises sous la responsabilité : - du directeur général de l'armement pour certains vols d'essais, de réception et à caractère technique non réalisables selon les règles décrites au RCAM. 3131.01 à 3131.04 ; - des chefs d'état-major de l'armée de l'air et de la marine pour les missions de sûreté aérienne. Ces vols sont exécutés conformément aux directives des autorités concernées et dans des conditions de nature à garantir un niveau de sécurité acceptable pour les autres usagers aériens ainsi que pour les personnes et les biens à la surface. RCAM. 3135 Vols en formation et vols en patrouille, en section ou en peloton Les aéronefs volent en formation, en patrouille, en section ou en peloton selon les conditions prescrites par leurs états-majors et directions respectifs ainsi que selon les principes suivants : 3135-01 Vols en formation a) les distances minimales et maximales ainsi que les étagements entre aéronefs du dispositif sont définis par les états-majors et directions ; b) la distance entre les aéronefs constituant les extrémités du dispositif ne peut excéder 1 NM horizontalement et 200 ft verticalement ; c) la formation se comporte comme un seul aéronef en ce qui concerne la navigation, le transpondeur et le compte-rendu de position ; d) la sécurité au sein de la formation est assurée par le chef de formation. 3135-02 Vols en patrouille, en section ou en peloton L'ensemble des aéronefs est placé sous les ordres d'un chef de patrouille, de section ou de peloton. Selon les impératifs de la mission, ils peuvent être rassemblés dans les limites définies pour le vol en formation (RCAM. 3135-01). Dans ce cas, ils sont considérés comme un seul aéronef. RCAM.3140 : Rédaction réservée RCAM.3145 : Zones interdites, réglementées et dangereuses 3145-01 : Zones interdites (P) Aucun aéronef ne pénètre, sauf autorisation de l'autorité compétente, dans une zone interdite, identifiée selon les cas comme zone interdite (zone P) ou zone interdite temporaire (ZIT) dont l'existence a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. 3145-02 : Zones réglementées (R) Un aéronef ne vole à l'intérieur d'une zone réglementée (zone R) ou zone réglementée temporaire (ZRT) que s'il se conforme aux conditions spécifiées portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. 3145-03 : Zones dangereuses (D) Un aéronef ne vole à l'intérieur d'une zone dangereuse (zone D) ou zone dangereuse temporaire (ZDT) qu'avec l'autorisation de l'organisme gestionnaire dont l'existence est portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. Ces zones dangereuses ne garantissent pas l'imperméabilité, en particulier pour les vols non contrôlés. En conséquence, la protection des vols CAM évoluant dans celles-ci ne sera assurée par l'organisme chargé d'assurer des services de la circulation aérienne, vis à vis des autres vols que dans la mesure où ils sont connus ou observés. 3145-04 : Zones interdites aux aéronefs militaires (M) Aucun aéronef militaire ne pénètre dans une zone interdite en permanence aux aéronefs militaires (zone M) dont l'existence a été portée à la connaissance des usagers militaires par la voie de l'information aéronautique. Tout aéronef en mission de police, de sécurité publique ou de secours amené, par nécessité absolue de service à pénétrer dans l'un des espaces cités supra, applique les règles de prévention des abordages et informe l'organisme gestionnaire, lorsqu'il existe, de sa position et de ses prévisions d'évolution. Chapitre 2 Prévention des collisions et des abordages RCAM.3201 : Généralités Aucune disposition des présentes règles ne dispense le pilote d'un aéronef de l'obligation de prendre les dispositions les plus propres à éviter une collision ou un abordage, y compris les manœuvres anticollision fondées sur des avis de résolution émis par l'équipement ACAS (RA TCAS). Il importe que la vigilance exercée en vue de déceler les risques de collision ou d'abordage ne soit pas relâchée à bord des aéronefs au cours des évolutions sur l'aire de mouvement d'un aérodrome ou en vol. Il est toutefois admis que pour certains vols CAM T, cette vigilance puisse ne pas être optimale, pour des raisons opérationnelles. Ces vols se déroulent alors dans des espaces aériens spécialement réservés qui sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. RCAM.3205 : Proximité Un aéronef n'évolue pas à une distance d'un autre aéronef telle qu'il puisse en résulter un risque d'abordage. RCAM.3210 : Priorité de passage 3210-01 : Principes a) l'aéronef qui a la priorité de passage conserve son cap et sa vitesse ; b) lorsqu'un pilote sait que la manœuvrabilité d'un autre aéronef est entravée, il cède le passage à celui-ci ; c) un aéronef qui, aux termes des règles ci-après, se trouve dans l'obligation de céder le passage à un autre aéronef, évite de passer au-dessus ou au-dessous de ce dernier, ou devant lui, à moins de le faire à bonne distance et de tenir compte de la turbulence de sillage. 3210-02 : Aéronefs se rapprochant de face Lorsque deux aéronefs se rapprochent de face ou presque de face et qu'il y a risque d'abordage, chacun d'eux oblique vers sa droite. 3210-03 : Routes convergentes Lorsque deux aéronefs se trouvant à peu près au même niveau suivent des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite s'en écarte. Toutefois : a) les aérodynes moto propulsés cèdent le passage aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons ; b) les dirigeables cèdent le passage aux planeurs et aux ballons ; c) les planeurs cèdent le passage aux ballons ; d) les aéronefs moto propulsés cèdent le passage aux aéronefs qui sont vus remorquant d'autres aéronefs ou objets. 3210-04 : Dépassement Au moment où un aéronef en dépasse un autre, ce dernier a la priorité de passage et l'aéronef dépassant, qu'il soit en montée, en descente ou en palier, s'écarte de la trajectoire de l'autre aéronef en obliquant vers la droite. Aucune modification ultérieure des positions relatives des deux aéronefs ne dispense l'aéronef dépassant de cette obligation jusqu'à ce qu'il ait entièrement dépassé et distancé l'autre aéronef 3210-05 : Atterrissage a) un aéronef en vol ou manoeuvrant au sol ou sur l'eau cède le passage aux aéronefs en train d'atterrir ou en train d'exécuter les phases finales d'une approche ; b) lorsque deux ou plusieurs aérodynes se rapprochent d'un aérodrome afin d'y atterrir, l'aérodyne se trouvant au niveau le plus élevé cède le passage à celui qui se trouve au niveau inférieur, mais ce dernier ne se prévaut pas de cette règle pour se placer devant un autre aérodyne en train d'exécuter les phases finales d'une approche, ou pour le dépasser ; Toutefois, les aérodynes moto propulsés cèdent le passage aux planeurs ; c) atterrissage d'urgence: un pilote, sachant qu'un autre aéronef est contraint d'atterrir, cède le passage à celui-ci. 3210-06 : Décollage Un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement d'un aérodrome cède le passage aux aéronefs qui décollent ou sont sur le point de décoller. 3210-07 : Aéronefs circulant en surface a) en cas de risque d'abordage entre deux aéronefs circulant sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, les règles suivantes s'appliquent : 1) lorsque deux aéronefs se rapprochent l'un de l'autre de front, ou à peu près de front, chacun d'eux s'arrête ou, dans la mesure du possible, oblique vers sa droite de façon à passer à bonne distance de l'autre ; 2) lorsque deux aéronefs suivent des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite cède le passage ; 3) un aéronef qui est dépassé par un autre aéronef a la priorité, et l'aéronef dépassant se tient à bonne distance de l'aéronef dépassé ; b) un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement s'arrête et attend à tous les points d'arrêt avant piste à moins d'une autorisation contraire émanant de la tour de contrôle d'aérodrome ; c) un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement s'arrête et attend à toutes les barres d'arrêt dont les feux sont allumés, et peut continuer lorsque les feux sont éteints. 3210-08 : Contrôle de la circulation des personnes et des véhicules sur les aérodromes La circulation des personnes ou des véhicules, y compris les aéronefs remorqués, sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome est contrôlée par la tour de contrôle d'aérodrome pour éviter tout risque pour eux-mêmes ou pour les aéronefs atterrissant, circulant au sol ou décollant. a) séparation et règles de priorité des véhicules : 1) le nombre de personnes et de véhicules circulant sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome est limité au strict minimum et il est tenu compte en particulier des spécifications relatives à la protection des zones sensibles ILS lorsque des approches de précision sont en cours ; 2) la séparation minimale appliquée entre un véhicule et un aéronef qui circule en surface est prescrite par les consignes d'exploitations locales ; b) priorité des véhicules de secours : les véhicules de secours qui se dirigent vers un aéronef en détresse ont priorité de passage sur tout autre mouvement en surface ; c) autres véhicules : sous réserve des dispositions supra, tous les véhicules y compris les véhicules remorquant un aéronef, se conforment aux instructions données par la tour de contrôle de l'aérodrome. RCAM.3215 : Feux réglementaires des aéronefs On considère qu'un aéronef est en cours de manœuvre lorsqu'il circule au sol ou est remorqué ou lorsqu'il est temporairement immobilisé en cours de circulation au sol ou de remorquage. 3215-01 :De jour : a) pendant le vol, le pilote allume les feux anticollision destinés à attirer l'attention sur l'aéronef ; b) sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, le pilote allume : 1) les feux destinés à attirer l'attention sur l'aéronef lorsqu'il manœuvre ; 2) les feux indiquant que les moteurs sont en marche. 3215-02 : De nuit : a) pendant le vol (ou autre période définie par l'autorité compétente), le pilote allume : 1) les feux anticollision destinés à attirer l'attention sur l'aéronef ; 2) les feux de position et n'allume aucun autre feu susceptible d'être confondu avec ces feux. b) sur l'aire de mouvement d'un aérodrome (ou autre période définie par l'autorité compétente), le pilote allume : 1) les feux de position lorsqu'il déplace l'aéronef et n'allume aucun autre feu susceptible d'être confondu avec ces feux ; 2) les feux destinés à indiquer les extrémités de la structure de l'aéronef, à moins qu'il ne soit en position stationnaire et qu'il ne soit autrement éclairé de façon suffisante ; 3) les feux destinés à attirer l'attention sur l'aéronef lorsqu'il manœuvre ; 4) les feux indiquant que les moteurs sont en marche. 3215-03 : Feux de position a) pour tous les aéronefs sauf les ballons et les aéronefs captifs, les feux de position sont les suivants : 1) feu rouge ininterrompu émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 110° mesuré vers la gauche (bâbord) à partir de l'avant ; 2) feu vert ininterrompu émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 110° mesuré vers la droite (tribord) à partir de l'avant ; 3) feu blanc ininterrompu émettant vers l'arrière au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 140° également réparti à droite (tribord) et à gauche (bâbord) ; 4) les feux de gauche et de droite doivent être placés aussi loin que possible l'un de l'autre ; le feu blanc doit être placé aussi loin que possible à l'arrière de l'aéronef. Des feux supplémentaires peuvent être nécessaires aux aéronefs à flot pour se conformer aux règlements applicables aux navires. (Vous pouvez consulter l'image à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033017579) b) ballons Un feu rouge placé à 5 mètres au moins et à 10 mètres au plus en dessous de la nacelle et visible dans toutes les directions. c) aéronefs captifs (ballons, cerfs-volants, etc.) Les aéronefs captifs et leur câble de retenue doivent porter des feux correspondant au balisage d'un obstacle artificiel de même hauteur. 3215-04 : Feux anticollision Le signal émis par les feux anticollision doit être constitué par des éclats rouges ou blancs. Les feux anticollision doivent rayonner autant que possible dans tous les azimuts jusqu'à 30° au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef. 3215-05 : Cas particulier Les autorités d'emploi, peuvent, sous réserve que l'aéronef évolue en conditions de vol à vue ou en vol CAM contrôlé, définir les conditions dans lesquelles les pilotes sont autorisés à éteindre les feux dont l'aéronef est doté pour répondre aux spécifications supra ou à réduire l'intensité de ces feux si ces derniers : a) le gênent ou risquent de le gêner dans l'exercice de ses fonctions ; b) causent ou risquent de causer un éblouissement pénible pour un observateur extérieur. RCAM.3220 : Vol aux instruments dans des conditions fictives Un aéronef ne volera pas dans des conditions fictives de vol aux instruments à moins : a) que l'aéronef ne soit équipé de doubles commandes en parfait état de fonctionnement ; et b) qu'un pilote qualifié n'occupe un siège aux commandes lui permettant d'intervenir comme pilote de sécurité suppléant la personne qui pilote dans les conditions fictives de vol aux instruments. Le pilote de sécurité devra avoir un champ de vision satisfaisant vers l'avant et de chaque côté de l'aéronef, sinon un observateur compétent, en communication avec le pilote de sécurité, devra occuper à bord un emplacement d'où son champ de vision complète de façon satisfaisante celui du pilote de sécurité. RCAM.3225 : Manœuvres sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome 3225-01 : Principes Un aéronef évoluant sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome : a) surveille la circulation d'aérodrome afin d'éviter les abordages ; b) s'intègre dans les circuits de circulation des autres aéronefs en cours d'évolution ou s'en tient à l'écart ; c) effectue tous les virages à gauche quand il effectue une approche, et après décollage, sauf instruction contraire ; d) atterrit et décolle face au vent, sauf si la sécurité, la configuration de la piste ou les nécessités de la circulation aérienne imposent une autre direction ; e) se conforme aux textes, procédures et consignes particulières, définies pour un aérodrome considéré et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ; f) sauf instruction particulière contraire, s'inclut dans la circulation d'aérodrome en vue de l'atterrissage selon l'itinéraire passant par les points de report portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. 3225-02 : Pénétration dans la circulation d'aérodrome Sauf clairance contraire, un aéronef n'utilisant pas un aérodrome se tient à l'écart de la circulation d'aérodrome de l'aérodrome considéré. De plus, dans le cas d'exercice d'attaque de terrain ou à l'occasion d'exercices particuliers, programmés ou non, prévoyant le passage à la verticale des installations d'un aérodrome, la pénétration dans la circulation d'aérodrome devra s'effectuer selon des conditions visant à ne pas mettre en péril la sécurité des aéronefs susceptibles d'y évoluer. 3225-03 : Atterrissage Un aéronef évoluant selon les règles de la CAM se conforme, pour l'atterrissage, aux consignes d'utilisation de l'aérodrome et le cas échéant, aux clairances de l'organisme du contrôle de la circulation aérienne. Les aéronefs dont l'envergure est inférieure à la demie largeur de piste pourront, après l'atterrissage et lorsque les conditions le permettront, se maintenir sur la partie de la piste prévue pour la complète décélération, dite "bande lente", afin de puntettre la poursuite des autres atterrissages. 3225-04 : Décollage a) sauf clairance contraire ou entente préalable des commandants de bord dans le cas d'un aérodrome non contrôlé, un aéronef au départ ne commence pas son décollage tant que l'aéronef qui le précède n'a pas franchi l'extrémité de piste ou amorcé un virage ou tant que les aéronefs à l'arrivée qui le précèdent n'ont pas dégagé la piste ; b) lorsqu'une clairance pour un décollage immédiat a été acceptée par le pilote d'un aéronef avant qu'il ne pénètre sur la piste, celui-ci pénètre et décolle sans délai ; c) les aéronefs d'une même formation peuvent être alignés sur la piste simultanément et effectuer leur décollage en formation ou selon une certaine cadence. La procédure choisie est alors annoncée sur la fréquence de l'organisme de la circulation aérienne par le chef de la formation avant l'alignement. RCAM.3230 : Manœuvre à flot En plus des dispositions du paragraphe ci-après, certaines parties du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, élaboré par la Conférence internationale sur la révision des règles internationales pour prévenir les abordages en mer (Londres, 1972), peuvent s'appliquer dans certains cas. 3230-01 : En rapprochement Lorsque deux aéronefs ou un aéronef et un navire approchent l'un de l'autre et qu'il y a risque d'abordage, le pilote de l'aéronef évoluera avec précaution en tenant compte des circonstances, notamment des possibilités des aéronefs ou du navire. a) routes convergentes : un aéronef ayant un autre aéronef ou un navire à sa droite cède le passage à celui-ci et se tient à distance ; b) approche de face : un aéronef qui se rapproche de face, ou presque de face, d'un autre aéronef ou d'un navire modifie son cap vers la droite et se tient à distance ; c) dépassement : l'aéronef ou le navire "dépassant" à la priorité de passage. L'aéronef dépassant modifie son cap et se tient à distance ; d) amerrissage et décollage : un aéronef amerrissant ou décollant à la surface de l'eau se tient, dans la mesure du possible, à distance de tous les navires et évite d'entraver leur navigation. 3230-02 : Feux réglementaires des aéronefs à flot De nuit, tout aéronef à flot allume les feux prescrits par le Règlement international pour prévenir les abordages en mer (révisé en 1972) à moins que cela ne soit pratiquement impossible, auquel cas, il allume des feux aussi semblables que possible, en ce qui concerne leurs caractéristiques et leur position, à ceux qui sont spécifiés par le règlement international. Les spécifications des feux que doivent allumer les hydravions à flot figurent dans les Appendices à la lre et à la 2e Partie de l'Annexe 6 de l'OACI. Le règlement international pour prévenir les abordages en mer stipule que les règles relatives aux feux réglementaires doivent être appliquées entre le coucher et le lever du soleil. Toute autre période d'une durée moindre ne peut donc être prescrite conformément au RCAM. 3230-02 entre le coucher et le lever du soleil dans les régions où le règlement international pour prévenir les abordages s'applique, par exemple en haute mer. Chapitre 3 Signaux RCAM.3301 : Généralités a) actions à entreprendre : Lorsqu'il aperçoit ou qu'il reçoit l'un quelconque des signaux décrits dans l'appendice 1, le pilote prend toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux instructions, correspondant à ce signal, indiquées par cet appendice. b) sens des panneaux : Lorsqu'on utilise les signaux décrits à l'appendice 1, ceux-ci ont le sens indiqué dans cet appendice. Ils ne sont utilisés qu'aux fins indiquées et aucun autre signal qui risque d'être confondu avec ces signaux n'est utilisé. c) responsabilité du signaleur : Le signaleur est chargé d'effectuer des signaux de guidage normalisés clairs et précis à l'intention des aéronefs, en utilisant les signaux de circulation au sol décrits à l'appendice 1 § 5. d) formation du signaleur : Personne ne guide un aéronef sans avoir été formé et qualifié pour remplir la fonction de signaleur et sans avoir reçu l'approbation nécessaire de l'autorité compétente. e) équipement vestimentaire du signaleur : Le signaleur porte un gilet distinctif fluorescent permettant à l'équipage de conduite de l'identifier comme étant la personne chargée de l'opération de guidage. f) équipement technique du signaleur : Pendant les heures du jour, tout le personnel au sol participant à l'opération de guidage utilise des bâtons, des raquettes ou des gants fluorescents. De nuit ou par faible visibilité, il utilise des bâtons lumineux. Chapitre 4 Heure RCAM.3401 : Généralités a) le temps utilisé : Le temps utilisé est le temps universel coordonné (UTC), exprimé en heures, minutes et, s'il y a lieu, secondes, le jour étant de 24 heures commençant à minuit ; b) la vérification de l'heure : L'heure est vérifiée avant le début d'un vol et toutes les fois que cela est nécessaire au cours du vol ; la précision du temps : Le temps utilisé dans les applications des communications est exact à la minute près. Le temps utilisé dans les applications des communications par liaison de données est exact à une seconde près par rapport à l'heure UTC.

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