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Arrêté du 16 août 2016 Article 2

Article 2

Des dérogations exceptionnelles aux interdictions fixées à l'article 1er peuvent être accordées dans les conditions prévues au e du 4° de l'article L. 411-2 et aux articles R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par l'arrêté du 19 février 2007 susvisé et, par exception à l'article 3 de cet arrêté, sans consultation préalable. Les dérogations aux interdictions fixées au I de l'article 1er ne peuvent concerner que le commerce d'objets comprenant plus de 200 grammes d'ivoire ou de corne dont il est établi qu'ils ont été fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975, date d'entrée en vigueur de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Ces dérogations peuvent également concerner la restauration d'objets fabriqués avant le 18 janvier 1990 réalisée avec de l'ivoire provenant de défenses brutes ou de pièces d'ivoire brut importées au sein de l'Union européenne avant cette même date et acquis légalement. Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des documents prévus par le règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, pour le transport et l'utilisation à des fins commerciales de certains spécimens des espèces citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A dudit règlement. Ces documents mentionnent alors les dérogations aux interdictions fixées à l'article 1er.

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