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Arrêté du 11 août 2016 Article 5

Article 5

Définition de « nouveau producteur ». On entend par « nouveau producteur » tout éleveur qui justifie détenir pour la première fois et, selon le cas, un cheptel ovin, bovin allaitant ou bovin laitier, depuis trois ans au plus. La date de création du troupeau d'un nouveau producteur doit ainsi être comprise entre : - le 1er février de l'année « n - 3 » et le 31 janvier de l'année « n » pour un cheptel ovin ; - le 1er janvier de l'année « n - 3 » et le 15 mai de l'année « n » pour un cheptel bovin. Les formes sociétaires sont considérées comme « nouveau producteur » si elles sont composées d'associés ayant le contrôle de l'exploitation répondant tous individuellement à la définition de « nouveau producteur ».

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