Article 2
Pour les marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 122-39 du code de la voirie routière mais ne relevant pas du 1° de l'article R. 122-39-1 du même code, le dossier de présentation préalable comprend les informations ou pièces suivantes : 1° La procédure de passation avec les références des textes dont il a été fait application ainsi que le calendrier de mise en œuvre de la procédure ; 2° Le cas échéant, l'avis de préinformation ; 3° L'avis d'appel public à la concurrence ou tout autre document qui permet de satisfaire aux obligations de publicité ainsi que le justificatif de leur publication ; 4° La liste des candidatures et des offres reçues et la date de leur réception ; 5° Le montant estimé du marché ainsi que le montant auquel il est envisagé d'être conclu ; 6° Une grille d'analyse des candidatures et des offres accompagnée de la méthodologie d'analyse et de notation au regard des critères d'attribution, le cas échéant avant et après négociation ; 7° Le nom de l'attributaire pressenti ; 8° Pour les sociétés concessionnaires qui relèvent de l'article R. 122-33 du même code, l'avis de la commission des marchés prévu à l'article R. 122-36 du même code ; 9° Le cas échéant, le règlement de la consultation ; 10° Le cas échéant, la décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d'autoroutes à ne pas suivre l'avis de la commission des marchés ; 11° Pour ces marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euro HT lorsqu'ils ne relèvent pas du 2° de l'article R. 122-39-1 du même code : a) Les documents de la consultation prévus à l'article 38 du décret du 25 mars 2016 susvisé, à l'exception des documents graphiques lorsque ceux-ci n'ont pas été transmis par voie dématérialisée ; b) Les éléments listés au I et II de l'article 105 du même décret ; c) Le cas échéant, les échanges entre le concessionnaire et les candidats ou soumissionnaires au cours de la procédure ; d) Le cas échéant, les procès-verbaux ou comptes rendus établis au cours des différentes étapes de la procédure ; e) Le cas échéant, la notification transmise aux candidats et aux soumissionnaires prévue à l'article 99 du même décret ; f) Les candidatures et offres remises par les candidats et les soumissionnaires au cours de la procédure et le projet de contrat dans sa dernière version pour l'attributaire.