Article 9
Le cursus de formation externe conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électrotechnicien est constitué : 1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous : MODULES À ACQUÉRIR (1) FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2) Module E1-2 Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel Module E2-2 Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel Module E3-2 Entretien et réparation au niveau opérationnel Module NE Module national électrotechnique au niveau opérationnel et 2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant : .1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou .2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivants la fin de ce cursus : .1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ; .2 Du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ; .3 Du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ; .4 Du certificat de formation spécifique à la sûreté ; .5 De l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ; .6 De l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires ; .7 De l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires. 3° Du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II lorsque les candidats n'en sont pas titulaires.