Article 2
Les niveaux d'émissions des cigarettes mises sur le marché ou fabriquées sur le territoire national visés à l'article L. 3512-15 du code de la santé publique ne peuvent excéder : a) 10 milligrammes de goudron par cigarette ; b) 1 milligramme de nicotine par cigarette ; c) 10 milligrammes de monoxyde de carbone par cigarette.