Article 12 bis
La déclaration annuelle du volume des ventes mentionnée à l'article L.3513-11 du code de la santé publique est transmise au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle qui fait l'objet de la déclaration.
La déclaration annuelle du volume des ventes mentionnée à l'article L.3513-11 du code de la santé publique est transmise au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle qui fait l'objet de la déclaration.
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