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Arrêté du 22 août 2016 Article 10

Article 10

I. - Sous réserve de la dispense des épreuves écrites d'admissibilité dont bénéficient les personnes mentionnées aux articles 2 et 3 du décret du 28 octobre 1991 susvisé, en application des dispositions de l'article 17 du même décret, nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury. II. - Les épreuves d'admission comprennent : - une plaidoirie, d'une durée de dix minutes, après une préparation de deux heures, portant sur un dossier de droit civil, commercial, social, pénal, administratif ou constitutionnel, suivie d'une discussion avec le jury d'une durée de dix minutes environ portant sur ces mêmes matières. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 2 ; - un exposé oral, d'une durée de dix minutes, après une préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort, portant soit sur les institutions juridictionnelles de l'Union européenne, soit sur la Cour européenne des droits de l'homme, soit sur le Conseil constitutionnel, soit sur l'organisation judiciaire ou administrative, soit sur la procédure civile, pénale ou administrative, suivi d'une discussion avec le jury d'une durée de vingt minutes environ. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 3 ; - une interrogation orale, d'une durée de trente minutes environ, portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 2. III. - Par dérogation aux dispositions du II, pour les personnes mentionnées aux articles 2 à 4 du décret du 28 octobre 1991 susvisé, les épreuves d'admission comprennent : - un exposé oral, d'une durée de dix minutes, après préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort portant sur les règles de procédures applicables devant la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, suivi d'une discussion avec le jury d'une durée de vingt minutes environ. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 3 ; - une interrogation orale, d'une durée de trente minutes environ, portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 2.

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