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Arrêté du 8 août 2016 Article 5

Article 5

Les données à caractère personnel figurant dans le fichier « OPM » mentionnées en annexe sont conservées : - dix ans après la cessation de l'activité des professionnels concernés, résultant, selon les cas, de leur retrait, de leur démission, de leur démission d'office, de la décision définitive prononçant leur destitution, de l'atteinte de la limite d'âge pour exercer, ou de leur décès ; - dix ans après la suppression des offices ou la dissolution des sociétés concernées ; - dix ans à compter de la date de la demande de nomination, pour les données faisant l'objet d'un contrôle limité à l'instruction : situation familiale, horodatage des demandes ; - un an pour les données de connexion du professionnel et trois ans pour les données de connexion du service gestionnaire.

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