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Arrêté du 17 août 2016 Article 25

Article 25

Pour tout entrepôt de surface au sol supérieure à 50 000 m2, un plan de défense incendie est établi par l'exploitant, en se basant sur un scénario d'incendie d'une cellule. Outre les éléments cités aux articles 3 et 5, le plan de défense incendie comprend : - le schéma d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ; - l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ; - les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrées ; - la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec des extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens fixes de protection incendie, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ; - le plan de situation et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l'incendie de chaque cellule ; - la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, s'il existe. Ce plan de défense incendie est inclus dans le plan opérationnel interne s'il existe. Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie. Il est renouvelé tous les deux ans.

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