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Décret n°2017-57 du 19 janvier 2017 Article 3

Article 3

L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention fixant notamment son objet et le rôle de l'agence. La demande tendant au bénéfice de l'aide est signée par l'employeur et doit être réceptionnée par l'Agence de services et de paiement dans un délai maximal de six mois suivant la date de début d'exécution du contrat. L'employeur déclare à l'Agence de services et de paiement les périodes d'absence de plus de trente jours calendaires consécutifs du salarié, sans maintien de rémunération. Cette attestation est adressée dans les sept jours calendaires suivants la période d'absence constatée. L'aide n'est pas due pour ces périodes. Toute rupture du contrat de travail est signalée à l'Agence de services et de paiement. L'attestation de fin de contrat est fournie dans les sept jours calendaires suivants la date de notification de rupture du contrat de travail.

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