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Arrêté du 24 janvier 2017 Article 2

Article 2

En application des articles L. 112-1 et L. 112-3 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat de prestation de services visés à l'article 1er, les informations suivantes : - le ou les taux horaires de main-d'œuvre toutes taxes comprises (TTC) ; - les modalités de décompte du temps estimé ; - le cas échéant, les prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées, notamment les prix au mètre linéaire ou au mètre carré ; - le cas échéant, les frais de déplacement ; - le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, le coût d'établissement du devis ; - le cas échéant, toute autre condition de rémunération.

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