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Décret n°2017-120 du 1er février 2017 Article 35

Article 35

Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires à la date de publication du présent décret poursuivent leur formation dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 20 mars 1991 susvisé. A l'issue de leur période de formation, les stagiaires qui ont satisfait aux épreuves du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue prévu à l'article 3 du même décret sont titularisés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale. Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires n'ayant pas satisfait aux épreuves du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue peuvent, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 20 mars 1991, être admis à poursuivre la période de formation pour une durée d'un an à l'issue de laquelle ils sont, soit titularisés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale s'ils satisfont aux épreuves du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, remis à la disposition de leur administration d'origine. Cette période supplémentaire de formation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation. Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires titularisés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale dans les conditions prévues par le présent article exercent leurs fonctions dans la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ".

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales

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