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Décret n°2017-120 du 1er février 2017 Article 20

Article 20

Le psychologue de l'éducation nationale peut saisir le recteur d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. Le recteur dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision. La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. Le recteur notifie au psychologue de l'éducation nationale l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Pour les psychologues de l'éducation nationale placés sous l'autorité d'un recteur

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