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Décret n°2017-130 du 3 février 2017 Article 12

Article 12

Le militaire placé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie pour une blessure reçue ou une maladie contractée en opération de guerre ou au cours d'une opération définie à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense peut bénéficier du congé du blessé. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions des articles R. 4138-47 et R. 4138-51 du même code, le congé de longue durée pour maladie ou le congé de longue maladie attribué au militaire est suspendu et celui-ci est alors replacé en position d'activité. Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congé du blessé est, s'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au terme de la période du congé du blessé fixée à l'article L. 4138-3-1, placé à nouveau en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie pour la durée de la période non utilisée, dans la limite des durées maximales fixées aux articles L. 4138-12 et L. 4138-13.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

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