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Décret n°2017-138 du 6 février 2017 Article 16

Article 16

I. - Les agents nommés dans les emplois mentionnés à l'article 2 du décret du 30 décembre 2010 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret et exerçant les fonctions de chef de service ou de sous-directeur de la direction générale de la sécurité extérieure à cette date sont maintenus dans leurs fonctions, à compter de cette date, pour la durée de leur détachement restant à courir en application de l'article 3 du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. II. - Les sous-directeurs du groupe III mentionnés à l'article 3 du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANCIENNE sous-directeur de groupe III SITUATION NOUVELLE sous-directeur Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur 8e échelon 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise III. - Les sous-directeurs du groupe II mentionnés à l'article 3 du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur. IV. - Les chefs de service du groupe II mentionnés à l'article 3 du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans l'emploi de chef de service régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANCIENNE chef de service de groupe II SITUATION NOUVELLE chef de service Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limité de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur 7e échelon 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise V. - Les chefs de service du groupe I sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de chef de service régi par le présent décret et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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