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Arrêté du 13 février 2017 Article 7

Article 7

I. - La procédure de récolement des travaux d'un barrage de classe A ou B en application de l'article R. 521-37 susvisé est initiée par la demande de première mise en eau pour ce barrage qui est adressée au préfet par le concessionnaire, accompagnée du dossier des ouvrages exécutés, conformément aux dispositions de l'article R. 521-36 susvisé et du II de l'article R. 214-121 du code de l'environnement. Cette procédure est ajournée si le préfet rejette la demande de première mise en eau. II. - La procédure de récolement des travaux autres que ceux visés au I est initiée quand le concessionnaire transmet au préfet le dossier complet des ouvrages exécutés dans un délai de trois mois à compter de l'achèvement de ces travaux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : PROCÉDURE DE RÉCOLEMENT DES TRAVAUX

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