Article 3
Les spécialités pouvant être ouvertes aux concours par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus, sont les suivantes : - balistique ; - biologie ; - chimie analytique ; - documents - écritures manuscrites ; - électronique ; - hygiène et sécurité ; - identité judiciaire ; - informatique - développement logiciel ; - informatique - systèmes et réseaux ; - mesures physiques ; - physique ; - qualité ; - traitement du signal. Les candidats choisissent au moment de l'inscription une spécialité parmi celles offertes lors de l'ouverture du concours et ne peuvent en changer ultérieurement.