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Arrêté du 21 février 2017 Article 6

Article 6

Le jury, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur pour chaque session de concours, est présidé par un fonctionnaire de catégorie A représentant le directeur général de la police nationale. Il comprend : - un ou des fonctionnaires de la direction nationale de la police judiciaire ; - un ou des fonctionnaires du service national de police scientifique ; - un ou des psychologues. L'arrêté nommant le jury désigne, au sein de celui-ci, le membre remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier, sans voix délibérative, pour élaborer les sujets et les corrigés sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier et pour participer à la correction des copies. Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury pour les épreuves orales au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative. Ces examinateurs peuvent être agents publics, de niveau égal ou supérieur au grade de technicien principal de police technique et scientifique de la police nationale ou des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction de l'effectif concerné. La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé. Il pourra être fait appel à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat.

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