Article 1
Pour l'application des articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du code de la santé publique, la Commission nationale de biologie médicale se prononce après examen du dossier constitué par les candidats.
Pour l'application des articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du code de la santé publique, la Commission nationale de biologie médicale se prononce après examen du dossier constitué par les candidats.
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