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Arrêté du 20 février 2017 Article 3

Article 3

Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, lorsqu'ils font passer des épreuves pratiques de l'examen, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, les agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5 du code de la route, sont audités au moins une fois tous les cinq ans, pendant au moins une demi-journée, lors du déroulement des épreuves pratiques d'une catégorie de l'examen du permis de conduire qu'ils font passer par les délégués de la cellule audit de la sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire. Le nombre de candidats examinés dans ces circonstances est réduit par rapport à la programmation habituelle afin de faciliter les échanges entre l'examinateur et l'auditeur. Un rapport d'audit quinquennal est établi. Il est remis à l'examinateur audité. Une copie est conservée à la sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire. Les examinateurs qui obtiennent un avis favorable à l'audit qualité quinquennal se voient renouveler leurs qualifications professionnelles pour l'ensemble des catégories pour lesquelles ils sont déjà qualifiés. Une attestation est établie et signée par la sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire. Elle est transmise à l'intéressé, à son service d'affectation et à la direction des ressources humaines du ministère chargé de la sécurité routière. Pour les examinateurs qui ne répondent pas aux critères de l'assurance qualité, une formation adaptée prévue à l'article 3.4 de l'arrêté du 30 juin 2011 susvisé est mise en place. A l'issue de cette formation, ces examinateurs font l'objet d'un nouvel audit qualité aboutissant au renouvellement de leurs qualifications professionnelles. Les conséquences du non renouvellement des qualifications professionnelles relèvent des dispositions statutaires en vigueur.

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