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Décret n°2017-297 du 7 mars 2017 Article 14

Article 14

I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 27 mai 2015, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 10 du présent décret. II. - Les ingénieurs des systèmes de l'information et de la communication qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d'ingénieur et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade d'ingénieur principal au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les ingénieurs promus, au titre du présent article, au grade d'ingénieur principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade d'ingénieur selon les nouvelles dispositions à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur principal, sans ancienneté d'échelon conservée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Dispositions transitoires

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