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Arrêté du 14 mars 2017 Article 4

Article 4

La demande d'allocation d'études spécifique est déposée par le réserviste auprès de l'organisme gestionnaire dont il relève. L'allocation est accordée par l'organisme gestionnaire au réserviste qui satisfait aux conditions définies au 1° de l'article 4 du décret du 14 mars 2017 susvisé, au vu des pièces justificatives transmises. L'allocation d'études spécifique est versée à compter du mois suivant l'ouverture du droit, jusqu'au mois suivant la fin de la formation dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur. En cas d'inscription à une formation en cours d'année universitaire ou scolaire, le paiement de l'allocation ne peut intervenir que pour les mensualités restant à accomplir jusqu'à la fin de l'année universitaire ou scolaire. Le bénéfice de l'allocation est renouvelable dans les conditions définies au 2° de l'article 4 du décret du 14 mars 2017 susvisé. La demande de renouvellement s'effectue dans les mêmes conditions que la demande initiale.

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